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09/06/2016 | FRANCE | N°15DA02086

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 15DA02086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...Duc Le a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 février 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1502884 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête, enregistrée le 30 décembre 2015, M. Le, représenté par Me C...B..., demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...Duc Le a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 février 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1502884 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2015, M. Le, représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 décembre 2015 et l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 14 février 2014 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer le titre sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la circonstance qu'il n'a pas déposé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, sa demande, qui tendaient à un renouvellement de son titre de séjour, dans le délai prévu à l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait légalement lui être opposée ;

- pour estimer qu'il n'avait pas fait preuve de sérieux dans la poursuite de ses études, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il remplissait les autres conditions posées par l'article L. 313-7 du même code pour prétendre au renouvellement qu'il sollicitait ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle est prise.

La préfète de la Seine-Maritime, qui a eu communication de la requête, n'a pas produit d'observations.

M. Le a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la légalité du refus de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. -La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est notamment subordonné à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Le, ressortissant vietnamien qui est entré sur le territoire français le 4 août 2010 sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", s'est inscrit à l'institut national des sciences appliquées de Rouen et s'est vu délivrer un premier titre de séjour d'un an afin de pouvoir poursuivre des études dans cet établissement, lequel titre a été renouvelé ; qu'y ayant suivi deux années d'enseignement, il n'a toutefois pu obtenir aucun diplôme à l'issue des années universitaires 2010-2011 et 2011-2012 ; que M. Le a alors changé d'orientation en s'inscrivant, pour l'année universitaire 2012-2013, en licence de physique, mécanique et sciences de l'ingénieur (PMSI) à l'université de Rouen, mais a été déclaré défaillant au terme de chacune des deux sessions d'examens ; que, dans ces conditions, pour refuser, par l'arrêté contesté du 14 février 2014, de délivrer à M. Le un nouveau titre de séjour en qualité d'étudiant, au motif que l'intéressé n'avait pas fait preuve d'une progression réelle, ni de sérieux dans la poursuite de ses études, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que M. Le justifie avoir finalement obtenu une licence le 2 décembre 2014, soit à une date postérieure à celle à laquelle cet arrêté a été pris ;

3. Considérant que, dès lors que ce motif, tiré de l'absence de progression et de sérieux dans la poursuite des études, pouvait légalement justifier à lui seul le refus de séjour qui a été opposé, par l'arrêté contesté, à M. Le, ce dernier ne peut utilement soutenir, d'une part, qu'il satisfaisait aux autres conditions requises pour prétendre à la délivrance du titre qu'il sollicitait, d'autre part, que le dépôt tardif de sa demande ne pouvait légalement lui être opposé, ces moyens devant être écartés comme inopérants ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que M. Le, qui, ainsi qu'il a été dit, est entré sur le territoire français le 4 août 2010, est célibataire et sans enfant ; qu'il ne s'est prévalu d'aucune relation particulière en France, faisant seulement état, sans précision, des liens amicaux noués depuis son arrivée, et n'allègue pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu durant dix-sept ans ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. Le et malgré les efforts d'intégration dont il pourrait se prévaloir, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en tant qu'il prononce cette décision, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. Le pourra être reconduit d'office devrait être annulée en conséquence de l'annulation des décisions sur le fondement desquelles elle est prise doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Le n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Le est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...Duc Le, au ministre de l'intérieur et à Me C... B...

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 26 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA02086

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA02086
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-09;15da02086 ?
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