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16/06/2016 | FRANCE | N°16DA00078

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 16DA00078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 août 2015 par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503004 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2016, M. D...B

..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 août 2015 par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503004 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2016, M. D...B..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen personnel de sa demande ;

- le préfet ne pouvait légalement lui opposer le défaut de visa de long séjour ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet de l'Aisne a méconnu les dispositions relatives à la liberté du travail ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- la mesure d'éloignement a été prise sans que le préfet n'examine de manière individuelle sa situation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février 2016 et 15 mars 2016, le préfet de l'Aisne conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été exécutée ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me C...A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le non-lieu :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel, M. B...interpellé par la police à Laon le 26 janvier 2016, a regagné le 29 janvier 2016 le Maroc, pays dont il a la nationalité ; que, toutefois la circonstance que la décision du 10 août 2015 obligeant M. B...à quitter le territoire français ait été exécutée ne rend pas sans objet les conclusions d'annulation présentées par l'intéressé contre cette décision; que, par suite, l'exception de non- lieu invoquée par le préfet de l'Aisne doit être écartée ;

Sur la décision de refus de séjour :

2. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 10 août 2015, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Aisne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B...et, notamment, des considérations personnelles et familiales qu'il faisait valoir au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de l'Aisne a examiné la demande de titre de séjour de M. B...sur le triple fondement de l'article L. 313-14, L. 313-10 et celui du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'autorité administrative s'est fondée, à tort, pour rejeter la demande de M. B..., sur l'absence de production d'un visa de long séjour exigé par les prescriptions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Aisne aurait pris la même décision de refus de séjour en se fondant, comme il l'a fait, sur le double motif tiré de l'absence de motifs exceptionnels ou humanitaires et d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 24 juin 1987, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 février 2008 dépourvu de visa ou document de séjour ; qu'en dépit de deux décisions d'éloignement prises par l'administration les 27 juillet 2012 et 18 avril 2014 et confirmées par la juridiction administrative, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que M. B...est célibataire et sans enfant en France et qu'il a conservé des attaches familiales au Maroc, où résident ses parents et ses deux soeurs ; qu'il n'établit pas l'intensité des liens privés et familiaux en France qu'il invoque devant la cour ; qu'en outre, si M. B...se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de manutentionnaire à temps partiel, il n'établit pas la réalité de son insertion sociale et professionnelle ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé, et en dépit de sa durée, l'administration n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M.B... ; que, par suite, le préfet de l'Aisne n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance, ni des éléments versés en appel par le requérant, que l'administration aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision en litige porte atteinte à la " liberté de travail " de l'appelant n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que l'arrêté attaqué qui vise notamment les dispositions de l'article L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suffisamment motivé en droit ; qu'en outre, la mesure d'éloignement contestée fait également état de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et de ses conditions d'entrée sur le territoire français ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué n'est pas motivé sur ce point ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision d'éloignement, ni des autres pièces versées au dossier que le préfet de l'Aisne se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. B...au regard de la mesure d'éloignement prononcée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 2 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : H. HABCHILe président-assesseur,

Signé : C. BERNIER

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°16DA00078 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00078
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Bernier
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : RACLE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-16;16da00078 ?
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