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21/06/2016 | FRANCE | N°14DA01494

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 juin 2016, 14DA01494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F...A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Etouvelles a implicitement refusé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police pour rétablir la circulation sur le chemin rural du " Champ Putré ".

Par un jugement n° 1202463 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2014, M. et Mme F...A..., représentés p

ar Me B...E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F...A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Etouvelles a implicitement refusé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police pour rétablir la circulation sur le chemin rural du " Champ Putré ".

Par un jugement n° 1202463 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2014, M. et Mme F...A..., représentés par Me B...E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 8 juillet 2014 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Etouvelles de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police pour rétablir la circulation sur le chemin rural du " Champ Putré " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les mesures prises par le maire sont manifestement inappropriées ;

- l'état du chemin s'oppose à la jouissance de leur parcelle et à la circulation des engins agricoles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2014, la commune d'Etouvelles, représentée par Me D...G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2016, la commune d'Etouvelles oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme A...qui ont, à titre d'échange, cédé la propriété de la parcelle cadastrée sous le n° ZB 38 à la société civile immobilière " de la rivière ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...étaient, à la date de la décision en litige, propriétaires, dans la commune d'Etouvelles, d'une parcelle cadastrée sous le numéro ZB 38, à laquelle on accède par le chemin rural du " Champ Putré " ; que ce chemin dessert également plusieurs parcelles appartenant à une société civile immobilière, dont l'une est occupée par la société Laonnoise de Travaux Publics (SLTP) qui a posé une barrière à l'entrée du chemin ; que, par courrier daté du 1er août 2012, parvenu à la mairie le 6 août suivant, les intéressés ont demandé au maire de la commune de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police afin d'assurer la libre circulation sur le chemin rural ; qu'à défaut de réponse du maire, M. et Mme A...ont saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à l'annulation de ce refus implicite ; que les requérants relèvent appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs " ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ; qu'aux termes de l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui " ; qu'il résulte de ces dispositions que s'il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d'interdire la circulation sur les chemins ruraux et s'il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, ces dispositions n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d'entretien de ces voies ;

3. Considérant que, si la société SLTP a effectivement procédé à la mise en place d'un portail grillagé à l'entrée du chemin rural, il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire de la commune d'Etouvelles a mis en demeure, dès le 12 août 2012, la société précitée d'ôter la traverse de bois utilisée pour maintenir le portail fermé ; que cette mise en demeure a été réitérée le 11 septembre 2012 ; que la société SLTP a alors précisé au maire que la mise en place du portail répondait au souci de limiter les incursions et les vols sur sa propre parcelle sur laquelle elle entreposait du matériel et que ce portail n'étant pas fermé à clé, les riverains pouvaient librement accéder au chemin rural ; qu'il résulte, en outre, tant des documents photographiques produits par la commune après l'intervention de son maire, que des énonciations d'un constat d'huissier établi à la demande des requérants le 26 septembre 2014, que la société SLTP a pris acte de l'injonction du maire en laissant le portail ouvert et en ôtant la traverse en bois ; que les deux baraquements de chantier et les bobines de câbles qui, selon les requérants, feraient obstruction à la circulation sur le chemin rural sont en fait entreposés sur la parcelle privée de la société SLTP ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que la commune aurait été défaillante dans l'entretien du chemin rural demeure sans incidence dès lors que les dispositions de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime ne comportent, ainsi qu'il a été dit au point 2, aucune obligation en la matière à la charge de la commune ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune d'Etouvelles se serait illégalement abstenu de prendre les mesures appropriées pour assurer le maintien du libre accès au chemin rural du " Champ Putré " ;

4. Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Etouvelles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Etouvelles sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A...verseront à la commune d'Etouvelles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...A...et à la commune d'Etouvelles.

Copie sera adressée pour information à la société S.L.T.P.

Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. H...Le président de chambre,

Signé : M. C...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA01494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01494
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Chemins ruraux.

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP LETISSIER - LORENTE - RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-21;14da01494 ?
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