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05/07/2016 | FRANCE | N°15DA01974

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 15DA01974


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...G...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502303 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1

2 décembre 2015 et le 17 juin 2016, M. C..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...G...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502303 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2015 et le 17 juin 2016, M. C..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est entaché d'un détournement de pouvoir, les services préfectoraux ne lui ayant sciemment pas indiqué qu'il devait fournir un extrait Kbis ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2016, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 8 juillet 1986, relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer une carte de résident portant la mention " commerçant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; qu'aux termes du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité " ;

3. Considérant que M. C... est entré en France le 29 septembre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il a bénéficié, jusqu'en 2014, de certificats de résidence en sa qualité d'étudiant ; qu'il a demandé, le 11 août 2014, la délivrance d'une carte de résident portant la mention " commerçant " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas justifié, à la date de l'arrêté attaqué, de son inscription au registre du commerce qui n'est intervenue que postérieurement le 7 juillet 2015 ; que, par suite, M.C..., qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il était titulaire d'un numéro " Sirene " et d'une inscription au répertoire des entreprises et des établissements, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant ;

4. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...G...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. F...Le président de chambre,

Signé : M. E...Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01974
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : BENANE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-05;15da01974 ?
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