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05/07/2016 | FRANCE | N°15DA01976

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 15DA01976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...F...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2015 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1502516 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, Mme

A...F..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...F...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2015 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1502516 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, Mme A...F..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2015 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A... F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...F..., de nationalité tunisienne née le 1er mai 1986, relève appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2015 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée en France le 30 décembre 2012 munie d'un visa de 90 jours afin de suivre un stage à l'université de sciences et techniques de Besançon, a obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dont la durée de validité a expiré le 27 juin 2013 ; qu'elle n'a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante que le 3 février 2015, soit postérieurement à l'expiration de cette période de validité ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement constater que l'intéressée, qui devait être regardée comme sollicitant pour la première fois la délivrance d'une carte de séjour temporaire, était dépourvue du visa de long séjour exigé par les dispositions combinées des articles L. 311-7 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, d'autre part, que Mme A...F..., qui s'est inscrite à l'université de Rouen pour suivre un enseignement en master II de chimie organique, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux dispositions particulières applicables aux stagiaires étrangers dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ;

4. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour ne peut être accueilli ;

6. Considérant que la requérante fait valoir qu'elle a été admise avec la mention passable aux examens de master II et qu'elle dispose d'attaches familiales en France ; que ces seules circonstances alors que l'intéressée ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale en Tunisie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et qui a vocation, en l'absence de projet précis sur la soutenance d'une thèse en France, à regagner son pays d'origine pour mettre au service de ce dernier les connaissances et compétences qu'elle a pu acquérir sur le territoire national, ne sont pas de nature à établir que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet aurait entaché d'erreur manifeste d'appréciation la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de Mme A...F... ;

Sur le pays de renvoi :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... F...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...F..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....

Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01976
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-05;15da01976 ?
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