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22/07/2016 | FRANCE | N°15DA01740

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 juillet 2016, 15DA01740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mai 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1501840 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mai 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1501840 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2015, MmeB..., représentée par Me D...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...néeC..., ressortissante marocaine, est entrée en France le 3 juin 2010 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 28 mai 2010 au 28 mai 2011, validé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 10 juillet 2010, suite à son mariage avec un ressortissant de nationalité française ; qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour à l'expiration de son visa de long séjour et s'est maintenue irrégulièrement en France ; qu'elle a sollicité le 20 mai 2014 son admission au séjour pour raisons de santé ; qu'elle relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 23 octobre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a indiqué que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale, que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettrait de voyager sans risque vers ce pays ; que la teneur des certificats médicaux et des ordonnances de prescription médicale qu'elle produit ne permet de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au vu de cet avis ; que MmeB..., qui doit être suivie par un psychiatre, ne peut sérieusement soutenir qu'il n'existerait " aucun psychiatre dans son village " au Maroc alors qu'elle est originaire de Berkane, commune de 100 000 habitants ; qu'au demeurant, le préfet de la Seine-Maritime établit la réalité de l'existence d'au moins un psychiatre à Berkane ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que la décision contestée a effectivement examiné la demande de Mme B...au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant que Mme B...n'a aucune attache familiale en France ; qu'elle n'a pas d'enfant ; qu'il est constant qu'elle est séparée de son mari et que la communauté de vie a cessé ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, en dépit du fait qu'elle affirme avoir été victime d'un mariage arrangé ; qu'ainsi qu'il est dit au point 1, elle n'a jamais cherché à régulariser sa situation en France après l'expiration de son visa de long séjour ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de MmeB..., et sans qu'elle puisse sérieusement soutenir que sa situation devrait être assimilée à celle des victimes de violences conjugales, l'arrêté du 18 mai 2015 du préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...néeC..., au ministre de l'intérieur et à Me D...E....

Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA01740

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01740
Date de la décision : 22/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : LEHEMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-22;15da01740 ?
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