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15/09/2016 | FRANCE | N°16DA00460

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 15 septembre 2016, 16DA00460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de la Somme du 14 octobre 2015 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1503529 du 2 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregist

rée le 1er mars 2016, MmeB..., représentée par la SCP Frison et associés, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de la Somme du 14 octobre 2015 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1503529 du 2 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2016, MmeB..., représentée par la SCP Frison et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 121-1, R. 121-1 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n'a pas produit de mémoire.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) / 4° S'il est (...) conjoint, (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 (...) peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; qu'enfin, l'article R. 121-6 du même code dispose que : " I. - Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou non salarié : / (...) / 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ; (...) II- Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois : / 1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ; (...) " ;

2. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née en 1977, est mariée à un ressortissant espagnol ; que tous deux sont arrivés en France en 2010 ; qu'elle a alors bénéficié d'un titre de séjour en tant que conjoint d'un ressortissant communautaire autorisé à séjourner en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel a été renouvelé jusqu'au 26 juillet 2014 ; que, par l'arrêté en litige du 14 octobre 2015, la préfète de la Somme a refusé de renouveler son titre de séjour aux motifs que son époux ne travaillait plus et qu'il ne percevait pas d'allocations chômage faute d'une durée de cotisation suffisante ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme l'ont précisément relevé les juges de première instance au point 5 du jugement attaqué, que l'époux de la requérante a eu une activité professionnelle, exercée à raison de multiples contrats de missions temporaires, du 20 octobre 2010 à décembre 2013 ; qu'il ne justifie ensuite avoir travaillé que deux jours, en février 2015, pour la période comprise entre décembre 2013 et la date de l'arrêté en litige ; que, par ailleurs, il ressort de l'avis de situation délivré par Pôle emploi le 26 mai 2015 qu'il n'a pu être fait droit à la demande d'allocation déposée le 29 août 2014 par M.B..., faute d'une durée d'affiliation ou de travail suffisante ; qu'ainsi, ce dernier ne se trouvait, à la date de l'arrêté en litige, dans aucune des situations permettant à son épouse de bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est par ailleurs ni justifié ni même soutenu qu'il disposerait pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, R. 121-1 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que Mme B...est légalement admissible en Espagne, pays dont son mari a la nationalité ; que si ses deux derniers enfants sont nés en France, en 2012 et 2014, et si les deux aînés y sont scolarisés respectivement depuis quatre et un an à la date de l'arrêté en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourront pas poursuivre leur scolarité, auprès de leurs deux parents, en Espagne ; que les bonnes relations familiales entretenues avec ses trois beaux-frères de nationalité française, le suivi d'une session d'information sur la vie en France, d'une formation civique, la réalisation d'un bilan de compétences et le suivi assidu de cours dans le cadre du programme " ouvrir l'école aux parents " participent d'une démarche d'intégration mais ne suffisent pas révéler une insertion d'une particulière intensité dans la société française ; que, dans ces conditions, la préfète de la Somme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète de la Somme quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et familiale de Mme B... doit être écarté pour les mêmes raisons ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Somme refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 5 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 septembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°16DA00460 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00460
Date de la décision : 15/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-15;16da00460 ?
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