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29/09/2016 | FRANCE | N°15DA01696

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 29 septembre 2016, 15DA01696


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, la société par actions simplifiée (SAS) CSF, représentée par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a autorisé la SAS l'Immobilière Européenne des Mousquetaires à procéder à l'extension de 1 024 m² d'un supermarché à l'enseigne Intermarché de 1 200 m², portant sa surface de vente à 2 224 m², et à créer un point permanent de retrait par la clientèl

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, la société par actions simplifiée (SAS) CSF, représentée par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a autorisé la SAS l'Immobilière Européenne des Mousquetaires à procéder à l'extension de 1 024 m² d'un supermarché à l'enseigne Intermarché de 1 200 m², portant sa surface de vente à 2 224 m², et à créer un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, d'une emprise au sol de 50,5 m² et 40 m² de surface d'emport, avec deux pistes de ravitaillement, à Tilloy-les-Cambrai (Nord) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dossier de demande d'autorisation méconnaît les articles R. 752-6 et R. 752-3 du code de commerce en ce que l'inclusion de la commune de Cambrai dans la zone de chalandise retenue n'est pas justifiée ;

- le projet méconnaît les dispositions des a), b) et c) du 1°) de l'article L. 752-6 du code de commerce en tant qu'il aura un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine et sur les flux de transports, qu'il n'est pas intégré dans son environnement urbain et rural et qu'il consomme pour le stationnement trop d'espace ;

- le projet méconnaît les dispositions des a), b) et c) du 2°) de l'article L. 752-6 du code de commerce dès lors qu'il ne permet pas la réhabilitation d'un site vieillissant, qu'il est de faible qualité architecturale, mal inséré dans son environnement paysager et que son impact sur les consommations énergétiques est insuffisamment précisé ;

- le projet méconnaît les dispositions des a), b) et c) du 3°) de l'article L. 752-6 du code de commerce relatives à la protection du consommateur dès lors qu'il n'a pas de vocation de proximité et ne fait qu'une faible place aux produits locaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2015, la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires, représentée par Maître B...A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS CSF de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier et notamment celles produites par la Commission nationale d'aménagement commercial le 29 septembre 2015.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me B...A..., représentant la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires.

Sur la composition du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce, dans sa version applicable au moment de l'enregistrement de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale : " I.-La demande est accompagnée : (...) / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ; / (...) / II.-La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : (...) / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / (...) " ;

2. Considérant que le dossier de demande d'autorisation présentée par la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires comportait l'ensemble des éléments prévus aux 2° des I et II de l'article R. 752-7 relatifs à la délimitation de la zone de chalandise du projet et à son impact sur les flux de circulation pour l'appréciation de ses effets sur l'aménagement du territoire ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier doit être écarté ;

Sur la détermination de la zone de chalandise :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 752-3 du code de commerce, s'étant substituées à celles de l'article R. 752-8 à la date à laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a pris sa décision : " Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants " ;

4. Considérant qu'il résulte du dossier de demande sur la base duquel la CNAC a autorisé le projet d'extension en litige que la zone de chalandise a été découpée en une zone primaire constituée d'un secteur rapproché accessible par voie pédestre ou cyclable et des communes situées dans une courbe isochrone de cinq minutes en voiture et d'une zone secondaire rassemblant les communes situées dans une courbe isochrone de dix minutes au plus en voiture ; que cette zone de chalandise correspond à l'actualisation de la zone de chalandise de l'actuel magasin Intermarché, exploité depuis 1982 sur le site du projet, compte tenu de l'extension et des modifications envisagées ; que si la SAS CSF soutient que cette délimitation serait erronée en tant qu'elle inclut la commune de Cambrai qui dispose déjà de plusieurs surfaces de vente de même nature, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inclusion de cette commune dans la zone secondaire, délimitée selon un critère de temps de déplacement inférieur à dix minutes qui conduisait nécessairement à l'inclure, ait été de nature à fausser l'appréciation de la commission nationale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur commise dans la délimitation de la zone de chalandise du projet doit être écarté ;

Sur le respect des critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code dansa rédaction alors applicable : " I. L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

En ce qui concerne les critères liés à l'objectif d'aménagement du territoire :

8. Considérant, en premier lieu, que le projet consiste en l'extension d'un bâtiment existant de 1 024 m², exploité sous l'enseigne Intermarché, à Tilloy-les-Cambrai, depuis 1982, sans avoir fait l'objet d'aucune rénovation depuis son ouverture, pour en porter la surface de vente à 2 224 m², ainsi qu'en la création d'un point permanent de retrait d'une emprise au sol totale de 90 m², avec deux pistes de ravitaillement ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce lieu d'implantation est situé dans la continuité du tissu urbain de la commune, à proximité de plusieurs zones d'habitats, existantes ou projetées ; que la réalisation du projet permettra d'améliorer le traitement architectural et paysager de cette entrée de ville par la rénovation de l'existant ; qu'ainsi, la localisation du projet et son intégration urbaine permettront de répondre à l'objectif d'aménagement du territoire apprécié au regard du critère posé au a) du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que la réalisation de l'extension projetée est comprise dans la zone industrielle où se trouve l'actuel supermarché ; qu'elle n'implique donc pas de consommation d'espaces agricoles ou naturels ; que, notamment, les surfaces de stationnement existantes ne sont pas augmentées mais adaptées aux différents publics ; que, dès lors, le projet ne méconnaît pas davantage l'objectif d'aménagement du territoire apprécié au regard du critère de consommation économe de l'espace tel que posé au b) du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le projet de modernisation et d'agrandissement de ce supermarché, qui ne comprend plus la création d'une galerie marchande, serait de nature à modifier les équilibres commerciaux du territoire et aurait de ce fait un effet négatif au regard du critère de l'animation de la vie urbaine posé au c) du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce, pour l'appréciation de l'objectif d'aménagement du territoire ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que les flux de circulation supplémentaires seront limités et facilement absorbables par les voies et équipements existants ; que le site est relié par des cheminements doux sécurisés et est desservi par les transports collectifs ; qu'ainsi le projet ne méconnaît pas l'objectif d'aménagement du territoire, apprécié au regard du critère posé au d) du 1°) de l'article L. 752-6 de ses effets sur les flux de transports et de son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement plus économes en émission de dioxyde de carbone ;

12. Considérant qu'il résulte des quatre points précédents que le moyen tiré de ce que le projet en litige méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire doit être écarté ;

En ce qui concerne le respect de l'objectif de développement durable :

13. Considérant, en premier lieu, que le projet doit être réalisé en fonction des exigences de la réglementation thermique applicable en 2012 ; qu'il prévoit un système de gestion des eaux économe et respectueux de l'environnement ; que sa réalisation doit améliorer les performances de l'actuel bâtiment au regard des différentes consommations en énergie grâce, notamment, au renforcement de l'isolation des façades et à la pose de panneaux solaires ; qu'ainsi, il ne méconnaît pas l'objectif de développement durable apprécié au regard du a) du 2° de l'article L. 752-6 relatif à la qualité environnementale du projet appréciée au regard de l'ensemble de ses caractéristiques ;

14. Considérant, en second lieu, que si la proportion d'espaces verts, reste fixé à 24 % du terrain d'assiette du projet, il est prévu d'améliorer la qualité de ces derniers par la plantation de vingt-cinq arbres de haute tige et une cinquantaine d'arbustes répartis en bosquets et disséminés dans les zones de stationnement ; que la rénovation d'un bâtiment vétuste et de ses espaces extérieurs contribuera à améliorer l'insertion paysagère du bâtiment existant ; qu'en outre, dans sa dernière version, le projet prévoit un large recours à des surfaces vitrées ainsi que l'utilisation d'un bardage bois en complément des bardages métalliques, qui seront eux-mêmes mis en peinture dans des teintes favorisant l'insertion du projet dans son environnement existant ; que, dès lors, compte tenu de cette insertion paysagère et architecturale, le projet, ne méconnaît pas l'objectif de développement durable apprécié au regard du b) du 2° de l'article L. 752-6 ;

15. Considérant qu'il résulte des deux points précédents que le moyen tiré de ce que le projet en litige méconnaît l'objectif de développement durable doit être écarté ;

En ce qui concerne l'objectif de protection des consommateurs :

16. Considérant que le projet en litige permet la modernisation d'un équipement commercial existant, situé à proximité immédiate de plusieurs zones d'habitations, par la rénovation de l'actuel bâtiment et ses alentours, la création d'un point de retrait, d'une station de lavage et le développement de nouvelles gammes de produits dont certains issus de filières locales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif de protection du consommateur apprécié au regard des critères de l'accessibilité de l'offre depuis les lieux de vie, de la modernisation des équipements commerciaux existants et de la variété de l'offre proposée, incluant la valorisation de filières de production locales, tels que posés respectivement aux a), b) et c) du 3°) de l'article L. 752-6, doit être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS CSF n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

18. Considérant que la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SAS CSF présentées sur ce fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 1 500 euros à verser à la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS CSF est rejetée.

Article 2 : La SAS CSF versera à la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CSF, à la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

N°15DA001696 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01696
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : HECKMANN ET JOURDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-29;15da01696 ?
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