La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2016 | FRANCE | N°15DA01887

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 29 septembre 2016, 15DA01887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 février 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502088 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novem

bre 2015, et un mémoire, enregistré le 11 février 2016, le préfet de la Seine-Maritime demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 février 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502088 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2015, et un mémoire, enregistré le 11 février 2016, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.D....

Il soutient que :

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M.D....

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2016, M. B...D..., représenté par la SELARL Eden avocats, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2015 ;

3°) à enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, le temps de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour ;

4°) à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- en prenant une telle mesure d'éloignement, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il a entaché la décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation en fait ;

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché la décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les observations de Me A...C..., représentant M.D..., et la réponse de M. D...à la question qui lui a été posée sur les éléments dont il pouvait se prévaloir au titre de son intégration en France.

1. Considérant que M.D..., né le 12 décembre 1977, de nationalité rwandaise, qui a obtenu la qualité de réfugié au Togo en 2002, déclare être entré en France le 2 mars 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'y est maintenu depuis cette date notamment à la faveur de l'instruction de sa demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des étrangers et apatrides une première fois par une décision du 20 novembre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mai 2010, puis une seconde fois, par une décision du 24 juillet 2013, l'Office ayant estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions du transfert du statut de réfugié du Togo vers la France ; que sa situation en France appréciée au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait l'objet, entre 2010 et 2012, de plusieurs mesures préfectorales défavorables à l'intéressé qui ont été confirmées par le tribunal administratif de Rouen ; que, par un nouvel arrêté du 12 mars 2014, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par un jugement du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en se fondant sur la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 à l'occasion de la mise en oeuvre des dispositions prévues pour une admission exceptionnelle au séjour par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé ; que le préfet de la Seine-Maritime, après avoir procédé à ce nouvel examen, a prononcé le 26 février 2015 à l'encontre de l'intéressé un arrêté lui refusant le titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que, par un arrêt n° 14DA01705 du 15 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 2 octobre 2014 ainsi que la décision fixant le Rwanda comme pays de destination et a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté du 12 mars 2014 ; que, saisi parallèlement de la légalité de l'arrêté du 26 février 2015, par le jugement n° 1502088 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de cet arrêté en se fondant sur le double motif tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la mesure de refus de titre de séjour et d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé et a enjoint en conséquence au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement ; que le préfet de la Seine-Maritime, qui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an valable à compter du 7 avril 2016 en exécution du jugement précédent, relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'il est constant que M. D...s'est maintenu plusieurs années en France à la faveur de l'examen de ses demandes d'asile ou de titre de séjour et n'a pas déféré à la mesure d'interdiction du territoire qui avait été prise le 12 février 2011 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a connu sa concubine en France en 2009, qu'ils y ont construit une vie commune durable avec leurs deux enfants nés France en 2009 et 2011 où ces derniers ont toujours vécu et où ils sont assidûment scolarisés ; que les pièces produites dans la présente instance confirment la réalité, la constance et l'intensité des démarches d'intégration en France de la part des deux parents et des enfants que la cour avait déjà observées dans son précédent arrêt ; que ces éléments se sont confirmés et intensifiés depuis lors ; qu'il apparaît notamment que M. D...a une bonne maîtrise de la langue française et démontre sa volonté et sa capacité de suivre une formation professionnelle et de trouver une place sur le marché du travail ; que les pièces du dossier corroborent également l'intensité de son insertion dans la société française ainsi que celle des autres membres de la famille ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard notamment des pièces nouvelles produites, et alors même qu'il n'y aurait pas nécessairement d'obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France, il ressort de manière suffisamment probante que M. D...a désormais établi, avec sa famille qui présente une stabilité réelle, le centre de ses intérêts en France ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a retenu le double motif de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de son arrêté du 26 février 2015 pour l'annuler et lui enjoindre de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me A...C..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...C...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2016.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre, rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

''

''

''

''

N°15DA01887 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01887
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-29;15da01887 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award