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29/09/2016 | FRANCE | N°16DA00231

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 29 septembre 2016, 16DA00231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de la Somme du 9 décembre 2014 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1501473 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2

016, M. A...D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de la Somme du 9 décembre 2014 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1501473 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2016, M. A...D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il convient de vérifier la compétence de son signataire ;

- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale par conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il convient de vérifier la compétence de son signataire.

La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n'a pas produit de mémoire.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant arménien né le 3 décembre 1974, entré en France le 19 février 2007, a sollicité l'asile le 15 mai 2007 ; que sa demande initiale et ses demandes de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a également sollicité un titre de séjour pour raisons médicales, demande qui a fait l'objet, à deux reprises, d'un avis défavorable du médecin inspecteur de santé publique de la Somme ; que l'intéressé a alors fait l'objet d'un refus de titre de séjour et a été obligé de quitter le territoire français le 31 décembre 2010, décisions confirmées par un jugement du 4 octobre 2011 du tribunal administratif d'Amiens et puis un arrêt du 21 juin 2012 de la cour administrative de Douai ; qu'un nouvel arrêté portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 18 octobre 2013, en réponse à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lequel a également été confirmé par un jugement du 3 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens et une ordonnance du 2 juin 2014 de la cour administrative de Douai ; qu'à la suite de son mariage, le 9 novembre 2013, avec une ressortissante arménienne titulaire d'un titre de séjour temporaire, il a déposé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par la préfète de la Somme par un arrêté du 9 décembre 2014 portant également obligation de quitter le territoire ; que, dans la présente instance, M. D...relève appel du jugement du 18 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions dirigées contre cet arrêté préfectoral ;

2. Considérant que, devant la cour, M. D...se borne à reprendre, à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés, d'une part, de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste commise par l'autorité préfectorale dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle ; qu'il n'apporte pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux exposés en première instance notamment en ce qui concerne la réalité de sa présence auprès de son épouse souffrante, qui n'est par ailleurs pas isolée, et le caractère indispensable de celle-ci ; qu'en outre, le projet de grossesse n'apparaît pas suffisamment probant à la date de la décision attaquée ; que, par suite, il y a lieu pour la cour, d'écarter les moyens de M. D...par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif d'Amiens ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Somme ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°16DA00231 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00231
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-29;16da00231 ?
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