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14/10/2016 | FRANCE | N°14DA01769

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2016, 14DA01769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...I...et l'EARL de Bonnières ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2012 par lequel le maire de la commune d'Herlin-le-Sec a délivré à la SARL du Parc des Moulins un permis de construire en vue de la construction d'un magasin Match et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1203169 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de

Lille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...I...et l'EARL de Bonnières ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2012 par lequel le maire de la commune d'Herlin-le-Sec a délivré à la SARL du Parc des Moulins un permis de construire en vue de la construction d'un magasin Match et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1203169 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2014, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 février 2015, 9 juillet 2015 et 25 août 2015, M. E...I...et l'EARL de Bonnières concluent :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille ;

2°) à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2012 du maire de la commune d'Herlin-le-Sec ;

3°) à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la commune d'Herlin-le-Sec et la communauté de commune du Saint-Polois n'ont pas intérêt au maintien du permis de construire contesté ;

- leur requête est suffisamment motivée ;

- leurs recours de première instance et d'appel ont été notifiés conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- ils sont voisins du projet dont la réalisation compromettra l'écoulement des eaux et justifient de ce fait un intérêt à agir ;

- les réserves dont était assorti le permis de construire n'étaient pas levées quand les travaux ont commencé ;

- le maire d'Herlin-le-Sec n'avait pas compétence pour délivrer le permis ;

- le dossier de demande, qui ne comportait pas de notice paysagère, de plan-masse côté dans trois dimensions, de descriptif du réseau d'assainissement autonome en méconnaissance du règlement du service public d'assainissement non collectif (SPANC) et dont le plan de coupe était insuffisant, était incomplet ;

- le projet n'a pas été approuvé par l'aménageur et l'architecte coordonnateur en méconnaissance du règlement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) ;

- aucune étude d'impact ou document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement aux prescriptions réglementaires n'a été joint au dossier de demande en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- le permis, qui implique la création de 215 places de stationnement ouvertes aux autres utilisateurs de la ZAC, n'a pas été précédé de la délivrance d'un permis d'aménager en méconnaissance de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ;

- le cahier des charges de la ZAC, qui ne précisait pas la surface constructible de la parcelle en méconnaissance du septième alinéa de l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme, ne permettait pas au maire de délivrer le permis de construire ;

- il n'est pas établi que ce cahier des charges ait été régulièrement approuvé ;

- le règlement de la ZAC n'autorise pas une construction de cette surface ;

- le maire n'a pas été mis en mesure d'apprécier les mesures prises par le pétitionnaire pour la collecte et l'infiltration sur place des eaux pluviales ;

- les dispositions prises par le pétitionnaire sont à cet égard insuffisantes ;

- la conformité du projet aux règles d'assainissement fixées par les articles L. 2224-8, L. 2224-10 et R. 2224-17, n'est pas établie ;

- le projet, qui comporte un dispositif d'assainissement autonome, aurait dû faire l'objet d'une étude préalable auprès de l'un des bureaux d'études agréé par la communauté de communes.

Par des mémoires en défense, enregistré les 4 février 2015, 23 avril 2015, et 1er septembre 2015, la SARL " Le Parc des Moulins ", représentée par Me J...B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, qui se borne à reproduire les écritures de première instance sans critiquer la solution apportée par le tribunal administratif de Lille, est insuffisamment motivée ;

- M. I...et l'EARL de Bonnières ne justifient pas de leur qualité de propriétaire ou d'exploitant des parcelles voisines du supermarché à la date de l'introduction de la requête ;

- M. I...ne justifie pas d'un intérêt pour agir dès lors que le projet n'est pas de nature à créer un trouble de jouissance ;

- l'EARL de Bonnières ne justifie pas de sa capacité à ester en justice ;

- elle ne justifie pas de son intérêt à agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en intervention, enregistrés les 17 mars 2015, 26 mai 2015, 29 juillet 2015, 24 septembre 2015 et 3 novembre 2015, la communauté de communes du Saint-Polois, représentée par la SCP Manuel Gros, HéloïseC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à intervenir au soutien des écritures en défense dès lors qu'en vertu de sa compétence en matière économique, elle a crée la zone d'aménagement concertée ;

- la requête d'appel qui reproduit les écritures de première instance sans critiquer le jugement est insuffisamment motivée ;

- la demande de première instance était irrecevable, faute de défaut de qualité à agir des requérants ;

- ils n'avaient pas notifié leur recours conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2015 et 19 août 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête doivent être écartés comme inopérants ou par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

La clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ;

- et les observations de Me G...H..., représentant M. I...et l'EARL de Bonnières, de Me A...F..., substituant Me J...B..., représentant la SARL du " Parc des Moulins ", et de Me D...C..., représentant la communauté de communes du Saint-Polois.

Sur la recevabilité de l'intervention de la communauté de communes du Saint-Polois :

1. Considérant que la communauté de communes du Saint-Polois, compétente en matière de développement économique, a créé et gère la zone d'aménagement concerté du Parc des Moulins, au sein de laquelle se situe le terrain d'assiette de la construction autorisée ; que, dès lors, elle a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que son intervention est recevable ;

En ce qui concerne le défaut de motivation de la requête d'appel :

2. Considérant que la requête d'appel de M. I...et de l'EARL de Bonnières ne constitue pas la reproduction littérale du mémoire de première instance et formule, même succinctement, une critique du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté leurs moyens relatifs à l'insuffisance de l'assainissement individuel ; qu'elle doit, dès lors, être considérée comme répondant aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SARL " Le Parc des Moulins " doit être écartée ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

3. Considérant que M. I...et l'EARL de Bonnières justifient être propriétaires ou exploitants de parcelles agricoles dont certaines jouxtent la zone d'aménagement concertée d'Herlin-le-Sec sur lesquels est autorisée la construction d'un hypermarché et d'un parc de stationnement ; que ces terrains qui font l'objet d'une exploitation agricole par les requérants sont susceptibles d'être affectés par les conditions d'exploitation du projet et en particulier par l'écoulement des eaux usées du supermarché et des eaux pluviales de l'aire de stationnement ; qu'ainsi, les requérants justifient d'un intérêt suffisant leur donnant qualité à contester le permis de construire ; qu'en outre, l'EARL de Bonnières qui a la personnalité morale justifie de sa capacité à agir en justice ;

4. Considérant que M. I...et l'EARL de Bonnières justifient avoir notifié dans les délais prescrits leur recours au pétitionnaire et à l'auteur de la décision attaquée conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Sur le bien-fondé sur jugement :

5. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 : " Les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone. / Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d'usage par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas " ; que l'approbation du cahier des charges de cession de terrains par l'autorité administrative confère à ce document le caractère d'un acte réglementaire ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la construction est autorisée sur une parcelle cédée au sein d'une zone d'aménagement concerté est déterminé par le cahier des charges de la cession du terrain, approuvé par l'autorité administrative compétente ; qu'en l'absence d'une telle détermination, et à défaut de coefficient d'occupation des sols qui soit applicable, l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire ne peut connaître la surface dont la construction est autorisée sur la parcelle et celle qui reste autorisée sur les autres parcelles du même îlot ; que, par suite, elle ne peut, en principe, légalement délivrer un permis de construire sur la parcelle considérée ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 16 janvier 2004, le conseil de la communauté de communes du Saint-Polois a notamment approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) d'Herlin-le-Sec et, par une délibération du 16 décembre 2008, a arrêté le dossier de réalisation de cette ZAC destinée à favoriser et développer l'implantation d'activités artisanales, industrielles et commerciales ; que selon cette dernière délibération, le programme global des constructions représente une surface hors oeuvre nette prévisionnelle maximale de 65 000 m² ; qu'il ressort des écritures non contestées des parties que la SARL du Parc des Moulins a acquis les parcelles ZA 20, ZA 21 et ZA 22 correspondant au périmètre de la ZAC d'une superficie totale de 162 936 m² ; que le " cahier des charges de cession des terrains situés à l'intérieur du périmètre de la ZAC d'Herlin-le-Sec " a été approuvé par le président de la communauté de communes du Saint-Polois le 6 décembre 2010 ; que son article 3, intitulé " objet de la cession ", prévoit, d'une part, que " la cession est consentie en vue de la réalisation du programme de bâtiments défini dans l'acte de cession ", d'autre part, que " ces bâtiments devront être édifiés conformément aux dispositions de la carte communale d'Herlin-le-Sec, [du] code de l'urbanisme et du titre II ci-après " et, enfin, que " le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette (SHON) dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée est de 59 500 m² " ; qu'enfin, le plan de la ZAC fait apparaître une division en 27 lots de taille variable ; que le permis de construire déposé par la SARL du Parc des Moulins porte sur les lots 4 et 5, respectivement de 15 654 et 2 300 m² ; que la SHON du projet de supermarché est selon le dossier de permis de construire de 4 207 m² ; qu'en outre, il est envisagé ultérieurement l'implantation d'autres surfaces commerciales, artisanales ou industrielles dans le périmètre de la ZAC ; qu'ainsi et en dépit de ce que pourrait laisser entendre la formulation de l'article 3, " la parcelle " visée par cet article correspond au périmètre de la ZAC ; que la SHON de 59 500 m² se rapporte donc à une valeur globale ; qu'aucun document fourni à la juridiction administrative et antérieurement au maire lors de la délivrance du permis contesté, et notamment le cahier des charges architecturales et paysagères produit, ne permet de connaître la valeur de cette SHON pour chacun des îlots et notamment pour les îlots 4 et 5 sur lesquels la SARL du Parc des Moulins entend réaliser le bâtiment et les parkings ; qu'ainsi, le maire d'Herlin-le-Sec ne disposait pas, contrairement à ce qui est exigé par l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme, des informations qui lui auraient permis de déterminer les droits à construire pour chacun des îlots non encore consommés à la date à laquelle a été accordé le permis de construire contesté ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir qu'en l'absence de ces informations le maire d'Herlin-le-Sec ne pouvait pas légalement délivrer le permis de construire sur les deux lots considérés ;

8. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état du dossier, susceptible de conduire à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2012 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. I...et l'EARL de Bonnières sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

10. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à M. I...et à l'EARL de Bonnières sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SARL du Parc des Moulins, partie perdante, et de la communauté de communes du Saint-Polois, intervenante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 septembre 2014 et l'arrêté du 16 mars 2012 par lequel le maire de la commune d'Herlin-le-Sec, agissant au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire à la SARL du Parc des Moulins sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. I...et à l'EARL de Bonnières la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SARL Le Parc des Moulins et de la communauté de communes du Saint-Polois présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. E...I...et à l'EARL de Bonnières, à la SARL du Parc des Moulins, à la commune d'Herlin-le-Sec, à la communauté de communes du Saint-Polois et à la ministre du logement et de l'habitat durable.

Copie en sera transmise pour information à la préfète du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 29 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 octobre 2016.

Le président-rapporteur,

Signé : C. BERNIER Le premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La république mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

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N°14DA01769 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01769
Date de la décision : 14/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : LORTHIOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-14;14da01769 ?
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