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14/10/2016 | FRANCE | N°16DA00702

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 14 octobre 2016, 16DA00702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600140 du 24 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2

016, M. C...F..., représenté par Me A...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600140 du 24 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2016, M. C...F..., représenté par Me A...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- ainsi que celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la décision de refus de certificat de résidence :

1. Considérant que, par un arrêté du 15 juillet 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise du lendemain, le préfet de l'Oise a donné à M. B... D..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer " tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'État dans le département de l'Oise ", à l'exclusion de certains actes et décisions limitativement énumérés ; qu'au nombre de ces exceptions, ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté n'aurait pas été signé par une autorité compétente manque en fait ;

2. Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il fait notamment état de manière suffisante de la situation personnelle et familiale de M.F... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté ;

3. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent " sous réserve des conventions internationales ", ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ;

4. Considérant qu'à supposer que M. F...ait entendu soulever les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ceux-ci ne peuvent être utilement invoqués par un ressortissant algérien dont la situation au regard de son droit au séjour en France est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

6. Considérant que M.F..., ressortissant algérien né le 26 juillet 1997, déclare être entré en France le 17 mars 2014, sans toutefois apporter d'éléments probants, et se prévaut de l'obtention par son grand-père, ressortissant français, d'un acte de recueil légal " Kafala " le 28 mai 2014 ; qu'à sa majorité, il a sollicité, le 23 octobre 2015, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'établit pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité ; qu'il ne justifie pas la nécessité du maintien de sa présence auprès de ses grands-parents ; que l'intéressé ne démontre aucune insertion ancienne, intense et stable en France ; qu'il n'est, par ailleurs, pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent ses parents; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et eu égard aux conditions et à la durée du séjour de M. F...en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de l'Oise n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'agissant des ressortissants algériens, du seul cas de ceux qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien visé au point 5, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le certificat de résidence algérien sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ;

9. Considérant que M. F...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence algérien en application de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le préfet de l'Oise n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; que, dès lors, la décision de refus de certificat de résidence n'est pas entachée d'un vice de procédure ;

10. Considérant qu'à supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas, en tout état de cause, de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M.F... ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :

12. Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, soit le 25 novembre 2015, M. F...était inscrit en première STL, spécialité biotechnologie, pour préparer le baccalauréat technologique au cours de l'année scolaire 2015-2016 ; que l'obligation de quitter le territoire français qui était assortie d'un délai de trente jours ne permettait pas à l'intéressé d'achever son année et de se présenter à l'examen ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé pouvait poursuivre, en cours d'année, dans les mêmes conditions son cursus hors de France et notamment dans son pays d'origine vers lequel il était renvoyé ; qu'il n'est pas allégué que M. F... ne montrait pas d'assiduité dans la poursuite de sa scolarité ; qu'ainsi et compte tenu des études engagées au cours de l'année scolaire, le préfet de l'Oise a entaché sa mesure d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.F... ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt impliquait seulement que le préfet mette l'intéressé en mesure d'achever son année scolaire ; qu'à la date du présent arrêt, l'année scolaire 2015-2016 est achevée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 mars 2016 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. F...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Article 2 : L'arrêté du 25 novembre 2015 en tant qu'il oblige M. F...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il est renvoyé est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. F...une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 29 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 octobre 2016.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00702
Date de la décision : 14/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : HASSANI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-14;16da00702 ?
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