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18/10/2016 | FRANCE | N°14DA01313

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 18 octobre 2016, 14DA01313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...F..., M. A...F..., M. N...F..., agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de M. G...F..., ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser une somme de 855 424,40 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis par leur époux et père à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C ainsi qu'une somme de 50 000 euros

au titre de leur préjudice personnel.

Par un jugement n° 1207204 du 4 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...F..., M. A...F..., M. N...F..., agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de M. G...F..., ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser une somme de 855 424,40 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis par leur époux et père à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C ainsi qu'une somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice personnel.

Par un jugement n° 1207204 du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Lille, après avoir estimé que la contamination de M. F...par le virus de l'hépatite C trouvait son origine dans les transfusions subies en 1987 et 1988, a condamné, d'une part, l'ONIAM à verser aux consortsF..., agissant au nom de M. G... F..., la somme de 171 895,80 euros, à Mme F...la somme de 57 834,28 euros, à M. A...F..., la somme de 20 000 euros et à M. N...F...la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2013 et, d'autre part, l'Etablissement français du sang (EFS) à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai la somme de 71 867,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2013 et capitalisation de ceux-ci, et la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et mis à la charge de l'ONIAM et de l'EFS, chacun, la moitié des frais d'expertise et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2014, le 19 décembre 2014, le 21 janvier 2015 et le 2 septembre 2016, l'EFS, représenté par Me O...M..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 4 juin 2014 en tant qu'il l'a condamné à verser à la CPAM de Lille-Douai la somme de 71 867,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2013 et capitalisation de ceux-ci et la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2°) de rejeter la demande présentée par la CPAM de Lille-Douai devant le tribunal administratif de Lille dans cette mesure ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision des compagnies Axa et Covea Risks quant à la prise en charge du sinistre et d'ordonner avant dire droit à la compagnie Axa et à la société Covea Risks de justifier de ce que les établissements de transfusion sanguine de Lille et de Paris ayant fourni les produits sanguins en cause étaient assurés en 1987 et 1988, que la couverture assurantielle n'est pas épuisée au titre des années 1987 et 1988, que le délai de validité de la couverture assurantielle n'est pas expiré et de produire tout document justificatif dans le délai de deux mois.

Il soutient que si en vertu d'une police d'assurance conclue le 30 mars 1977 par le centre régional de transfusion sanguine de Lille, modifiée par un avenant du 27 mars 1990, l'EFS bénéficiait, de la part de la compagnie Axa France Iard venant aux droits de la société d'assurances Groupe de Paris, d'une couverture valide, sans plafond de garantie, toutefois une clause de cet avenant disposait que la garantie concernant les dommages corporels causés aux receveurs de sang humain et de produits sanguins d'origine humaine ne s'appliquerait qu'aux réclamations se rattachant à des produits livrés avant le 1er janvier 1990 et portées à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de cinq ans après cette date ; il en est de même de la police d'assurances conclue le 13 octobre 1981 par le centre national de transfusion sanguine de Paris, aux droits duquel il vient, auprès de la société Groupe d'assurances mutuelles de France aux droits de laquelle est venue la société Covea Risks ; par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le centre régional de transfusion sanguine de Lille et le centre national de transfusion sanguine de Paris devaient être regardés comme étant assurés en 1987 et 1988, dates auxquelles M. G...F...a subi des transfusions sanguines lors de ses hospitalisations au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à l'hôpital Saint-Antoine de Paris et que la CPAM de Lille-Douai était ainsi fondée à exercer son recours subrogatoire contre l'EFS alors que la société Covea Risks dénie sa garantie et que la compagnie Axa n'a pas fait connaître sa position quant à la prise en charge du sinistre.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 août 2014, le 1er septembre 2014, le 19 décembre 2014, le 5 janvier 2015, le 17 février 2015 et le 30 août 2016, la CPAM de Lille-Douai, représentée par Me B...I..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'EFS d'une somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par l'EFS ne sont pas fondés ;

- le montant de ses débours définitifs s'élève à la somme de 71 867,80 euros ;

- le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion doit être porté à 1 047 euros.

Par des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2014, le 28 janvier 2015 et le 8 septembre 2016, la société MMA Iard SA et la société MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, elle-même venant aux droits de la société MMA Iard, celle-ci venant aux droits de la société Azur assurance Iard, représentée par Me L...K..., conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'en vertu du contrat d'assurances souscrit en 1981, résilié le 31 décembre 1988, elle était l'assureur du centre national de transfusion sanguine de Paris devenu FNTS et non du CDTS de Lille et de ce qu'il n'est pas possible de retenir l'existence d'une garantie susceptible de bénéficier à l'EFS ou l'ONIAM.

Elle soutient que :

- malgré l'expertise, le nombre, la nature et l'origine des produits transfusés ne peuvent pas être déterminés avec certitude ; les produits sanguins transfusés à M. F...proviennent de deux centres de transfusion ;

- le plafond de garantie de 10 000 000 francs n'est pas atteint pour les années 1987 et 1988 pour le seul CNTS.

Par des mémoires, enregistrés le 17 avril 2015 et le 18 mai 2015, les consortsF..., représentés par Me P...-N...E..., déclarent ne pas contester l'indemnisation opérée par le tribunal administratif de Lille.

Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2015, l'ONIAM, représenté par Me D...J..., conclut à sa mise hors de cause et à la mise à la charge de la partie perdante d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune demande n'est formulée à l'encontre de l'ONIAM ;

- la caisse primaire d'assurance maladie ne dispose d'aucun recours subrogatoire contre l'ONIAM ;

- il s'en remet à la sagesse de la cour quant à la demande de l'EFS.

La requête a été communiquée à la caisse des dépôts et consignations qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que M.F..., alors âgé de 37 ans, atteint d'une leucémie aigüe myéloblastique de type 2, a été admis le 31 juillet 1987 au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à la suite d'une pharyngite avec altération de son état général ; qu'il a bénéficié de transfusions de produits sanguins dont les produits fournis par le centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Lille aux droits et obligations duquel vient l'EFS ; que le 3 janvier 1988, il a été admis à l'hôpital Saint-Antoine à Paris pour des prélèvements de moelle osseuse et la réalisation d'une auto-greffe nécessitant également de nombreuses transfusions de produits sanguins fournis par le CNTS de Paris ; qu'après deux sérologies négatives réalisées en avril 1990 et en mars 1991, une nouvelle sérologie effectuée le 29 juin 1992 a mis en évidence une contamination de l'intéressé par le virus de l'hépatite C ; que M. F...est décédé le 6 avril 2008 à la suite d'une récidive de carcinome hépatocellulaire sur cirrhose ; que l'EFS relève appel du jugement du 4 juin 2014 du tribunal administratif de Lille en tant qu'après avoir estimé que la contamination de M. F...par le virus de l'hépatite C trouve son origine dans les transfusions subies en 1987 et 1988, il l'a condamné à verser à la CPAM de Lille-Douai la somme de 71 867,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2013 et capitalisation de ceux-ci, et la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, qui en vertu de l'article 72 de cette loi est applicable aux actions juridictionnelles introduites à compter du 1er juin 2010 : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite (...) C (...) causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang (...) sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa (...) L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; qu'en l'espèce, la requête de la caisse primaire d'assurance maladie a été enregistrée au greffe du tribunal après l'entrée en vigueur, le 1er juin 2010, des dispositions transitoires figurant au IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 ; que la caisse était donc fondée à diriger son action subrogatoire contre l'EFS ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Lille, qui a fourni les produits sanguins transfusés en 1987 à M. F..., centre aux droits et obligations duquel est venu l'EFS, était assuré au titre de l'année des faits en litige, auprès de la société Assurances Groupe de Paris aux droits de laquelle est venue la compagnie Axa France Iard pour ses activités de transfusion sanguine ; que cette police d'assurance conclue le 30 mars 1977 couvre les dommages corporels subis par une personne physique et les dommages matériels liés à la détérioration ou à la destruction d'une chose ou d'une substance et ne comporte aucun plafond de garantie en ce qui concerne les dommages corporels ; qu'un avenant conclu le 27 mars 1990 précise en son II que le dommage n'est toutefois garanti que si les réclamations de la victime se rattachent à des produits livrés avant le 1er janvier 1990 et portées à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de cinq ans après cette date ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que le CNTS de Paris, qui a fourni les produits sanguins transfusés en 1988 à M.F..., centre aux droits et obligations duquel vient l'EFS, était assuré au titre de l'année des faits en litige pour notamment les activités liées à l'exécution des transfusions sanguines, auprès de la société Groupe d'assurances mutuelles de France, aux droits de laquelle est venue la société Covea Risks ; que cette police d'assurance conclue le 13 octobre 1981 couvre également les dommages corporels subis par une personne physique et les dommages matériels liés à la détérioration ou à la destruction d'une chose ou d'une substance et ne comporte aucun plafond de garantie en ce qui concerne les dommages corporels ; que ce contrat prévoit également en son article 7 la même restriction de garantie quant au délai de réclamation des victimes ; que toutefois, ces clauses, qui limitent dans le temps la garantie accordée au CRTS et au CNTS, aboutissent à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable alors qu'en matière d'assurance de responsabilité, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période et non par la réclamation de la victime ; que de telles clauses doivent ainsi être réputées non écrites ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que ces clauses conduisaient à créer un avantage illicite dépourvu de cause, contraire aux dispositions de l'article 1131 du code civil, au profit du seul assureur, qui aurait perçu les primes sans contrepartie et que le délai de validité de cette couverture ne pouvait ainsi être regardé comme expiré ; que dans ces conditions, l'EFS, qui bénéficiait d'une couverture d'assurance pour les dommages au titre desquels la CPAM exerçait son action subrogatoire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a mis à sa charge la somme de 71 867,80 euros en remboursement des débours qu'elle justifie avoir exposés du fait de la contamination de M. F...par le virus de l'hépatite C, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire fixée par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. (...) A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 047 € et à 104 € à compter du 1er janvier 2016 " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de porter le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées à laquelle la CPAM de Lille-Douai a droit et qui lui a été allouée en première instance à 1 047 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision des compagnies Axa et et MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks quant à la prise en charge du sinistre, ni avant dire droit d'ordonner un supplément d'instruction, que la requête de l'EFS doit être rejetée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EFS le versement à la CPAM de Lille-Douai et à l'ONIAM d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Etablissement français du sang est rejetée.

Article 2 : Le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai en première instance est porté à 1 047 euros.

Article 3 : Le jugement du 4 juin 2014 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etablissement français du sang versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai et à l'ONIAM chacun une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Etablissement français du sang, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la société anonyme MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à la compagnie Axa France, à Mme H...F..., à M. A...F..., à M. N...F...et à la caisse des dépôts et consignations.

Délibéré après l'audience publique du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA01313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 14DA01313
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : LORTHIOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-18;14da01313 ?
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