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20/10/2016 | FRANCE | N°15DA00137

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 20 octobre 2016, 15DA00137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL ALECS-BJLC a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le marché, relatif à la fourniture, la pose, la mise en service et la maintenance de cinq panneaux lumineux d'information, attribué par la commune de Crépy-en-Valois à la société Centaure Systems.

Par un jugement n° 1202308 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2015, la SARL ALECS-BJLC, représentée p

ar Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL ALECS-BJLC a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le marché, relatif à la fourniture, la pose, la mise en service et la maintenance de cinq panneaux lumineux d'information, attribué par la commune de Crépy-en-Valois à la société Centaure Systems.

Par un jugement n° 1202308 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2015, la SARL ALECS-BJLC, représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 novembre 2014 ;

2°) d'annuler le marché attribué par la commune de Crépy-en-Valois à la société Centaure Systems ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Crépy-en-Valois, le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la dévolution du marché a été faite en méconnaissance de l'article 53 du code des marchés publics ;

- l'offre de la société Centaure Systems n'était pas conforme aux spécifications du marché ;

- l'attributaire du marché n'a pas respecté le délai de livraison prévu ;

- l'appréciation de la valeur de l'offre de son concurrent, qui ne respecte par les stipulations du cahier des charges, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015 la commune de Crépy-en-Valois représentée par la SELARL Phelip et associés conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la SARL ALECS-BJLC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL ALECS-BJLC ne sont pas fondés.

Une mise en demeure a été adressée le 09 septembre 2015 à la société Centaure Systems.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

1. Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 19 juin 2012 au bulletin officiel d'annonces des marchés publics, la commune de Crépy-en-Valois a engagé une consultation en vue de l'attribution, selon une procédure adaptée, d'un marché portant sur la fourniture, la pose, la mise en service et l'installation sur son territoire de cinq panneaux électroniques d'informations pour une durée de trois ans ; que, par un courrier du 5 juin 2012, la commune de Crépy-en-Valois a notifié à la société ALECS-BJLC le rejet de son offre et par un courrier du 21 juin 2012 l'a informée que l'offre de la société Centaure Systems avait été retenue ; que la société ALECS-BJLC relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce marché ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics alors applicable : " I.-Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; / (...) / II.-Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. (...) " ;

3. Considérant qu'indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation, dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;

4. Considérant que, ainsi saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat ; qu'en présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application de l'article 7 du règlement de consultation, la valeur des offres des différents candidats au marché en litige étaient évaluées selon les critères pondérés suivants : 1 : prix 50% / 2 : valeur technique des produites (dont consommation énergétique) : 20% / 3 : valeur technique des prestations : 20% / 4 : délais de livraison (livraison, mise en service et intervention) 10% ; que la seule circonstance que le courrier du 21 juin 2012 par lequel la commune informait le requérant de l'identité de l'attributaire du marché en litige, indiquait que le choix du cocontractant avait été fait en prenant en considération " les renseignements complémentaires " sollicités par la commune après la remise des offres, ne permet pas d'établir que la dévolution du marché aurait été décidée en fonction de critères autres que ceux précités et inconnus de la requérante ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 2.2 du cahier des charges du marché en litige : " le prestataire doit proposer du matériel de qualité au moins équivalente mais dont la technicité et la présentation peuvent être différents " ;

7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les documents contractuels prévoyaient les spécificités techniques des panneaux lumineux à installer ; que notamment ils n'indiquaient pas quelle devait être la surface d'affichage des panneaux à installer, leur dimension, leur résolution ou l'écart devant exister entre chaque point lumineux, qu'il existerait des exigences particulières concernant les polices, les tailles et le nombre de caractères par ligne, ou la distance de lecture, ni que les panneaux devaient être similaires aux dispositifs antérieurement installés ; que, par suite, la SARL ALECS-BJLC n'est pas fondée à soutenir que l'offre de la société Centaure Systems ne serait pas conforme aux spécifications du marchés ;

8. Considérant que la circonstance que l'entreprise attributaire n'ait pas respecté le délai de livraison des panneaux d'information, relève de l'exécution du marché et reste sans incidence sur la légalité du choix effectué par la commune de Crépy-en-Valois ; qu'au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction qu'au moment ou la commune a apprécié la valeur des offres qui lui étaient soumises le délai de livraison annoncé par la société Centaure Systems et qui faisait l'objet du dernier critère d'évaluation, aurait été irréaliste et que, dès lors, l'appréciation qui a été portée sur l'offre de cette société aurait été entachée d'erreur manifeste ;

9. Considérant que comme il a été dit au point 7, il ne résulte pas de l'instruction que l'offre remise par la société Centaure Systems aurait méconnu les stipulations du cahier des charges ; que, par suite, et en tout état de cause, la SARL ALECS-BJLC n'est pas fondée à soutenir qu'à raison de l'irrégularité de son offre, la société Centaure Systems ne pouvait se voir attribuer la note de 40/40 au titre de la valeur technique ; qu'au demeurant, la société requérante a obtenu, sur ce critère particulier, la note maximale ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ALECS-BJLC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 18 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Crépy-en-Valois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SARL ALECS-BJLC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL ALECS-BJLC une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Crépy-en-Valois, sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ALECS-BJLC est rejetée.

Article 2 : La SARL ALECS-BJLC versera la somme de 1 500 euros à la commune de Crépy-en-Valois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALECS-BJLC, à la commune de Crépy-en-Valois, et à la société Centaure Systems.

Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00137
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-02-02-03 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Appel d'offres.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-20;15da00137 ?
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