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20/10/2016 | FRANCE | N°16DA00943

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 20 octobre 2016, 16DA00943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 24 mars 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière en application de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixant le pays de destination de cette mesure et ordonnant son placement en rétention.

Par un jugement n° 1601144 du 30 mars 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rou

en a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 24 mars 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière en application de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixant le pays de destination de cette mesure et ordonnant son placement en rétention.

Par un jugement n° 1601144 du 30 mars 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2016, M.A..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2016 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 24 mars 2016 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de cette mesure ;

3°) d'enjoindre à l'Etat, avec la coopération du Danemark, de lui communiquer toutes les informations relatives à son signalement aux fins de non-admission dans le système informatique Schengen et de procéder à l'effacement de ce signalement dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer de son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- la reconduite à la frontière est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens présentés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la légalité de l'arrêté portant reconduite à la frontière :

1. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé alors même qu'il n'aurait pas fait mention de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A... ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.A... ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. 2. Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité et sûreté nationales que constitue la présence d'un étranger sur le territoire national. Tel peut être notamment le cas : a) D'un étranger qui a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ; b) D'un étranger à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis des faits punissables graves, y inclus ceux visés à l'article 71, ou à l'égard duquel il existe des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'une Partie contractante. 3. Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers " ; qu'aux termes de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l'autorité administrative peut décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière. (...) " ;

4. Considérant que, pour décider de la reconduite à la frontière de M.A..., ressortissant du Nigéria, la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée sur l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant, d'une part, que l'intéressé avait fait l'objet d'une inscription au système d'information Schengen (SIS) encore en cours de validité et, d'autre part, qu'à la date de son interpellation, l'intéressé était en séjour irrégulier en France et donc dans l'espace Schengen ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des informations obtenues dans le cadre du système " Sirene " permettant l'échange d'informations supplémentaires concernant l'introduction de signalements et d'adopter des mesures appropriées à l'égard des personnes enregistrées dans le système d'information Schengen que le signalement aux fins de non-admission de M.A..., valable jusqu'au 10 mars 2018, est motivé par le fait que M. A...a été condamné en juin 2005 par le tribunal de Copenhague à une peine d'emprisonnement d'une durée de trois ans pour trafic de drogue et a été expulsé du territoire danois en 2006 avec une interdiction de séjour définitive du territoire danois ; que dans ces conditions, le préfet a pu se fonder sur l'existence de ce signalement dans le système d'information Schengen pour prendre la mesure d'éloignement en litige ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une éventuelle incompatibilité entre l'inscription dans le SIS opérée par le Danemark et la loi française ;

6. Considérant que M. A...fait valoir entretenir depuis janvier 2014 une relation avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour et avec laquelle il aurait eu un enfant, né le 11 janvier 2015 ; que toutefois, à la supposer établie, M. A...ne s'étant rendu qu'occasionnellement en France depuis 2014, cette relation présente un caractère récent à la date de l'arrêté ; que par ailleurs, il n'établit pas non plus la réalité de cette paternité ; que par suite, et eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant reconduite à la frontière de M. A...en exécution d'une interdiction Schengen ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A...n'établit pas être le père de l'enfant de sa compagne, ni au surplus contribuer à son entretien et à son éducation ; qu'alors même qu'il disposerait d'un permis de séjour en Espagne, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le Nigéria comme pays de destination de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET

Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°16DA00943

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00943
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-20;16da00943 ?
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