La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2016 | FRANCE | N°15DA00591

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2016, 15DA00591


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...G..., Mme H...A..., M. et Mme F...J...et M. E... B...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 janvier 2012 par lequel le préfet du Nord a autorisé la société anonyme Pompes Funèbres de l'Avesnois à créer un crématorium sur le territoire de la commune de Maubeuge, rue de l'Egalité - ZAC Petite Savate et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admin

istrative. Par un jugement n° 1201524 du 12 février 2015, ...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...G..., Mme H...A..., M. et Mme F...J...et M. E... B...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 janvier 2012 par lequel le préfet du Nord a autorisé la société anonyme Pompes Funèbres de l'Avesnois à créer un crématorium sur le territoire de la commune de Maubeuge, rue de l'Egalité - ZAC Petite Savate et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1201524 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2015, M. et Mme C...G...et Mme H...A..., représentés par la SCP Leleu, Demont, Hareng, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.

Ils soutiennent que : - les délibérations nos 15 et 164 du conseil municipal de Maubeuge, qui approuvent respectivement le principe de la passation d'un contrat de délégation de service public pour la création, la gestion et l'exploitation d'un crématorium sur le territoire communal et la convention de délégation de service public conclue avec la société Pompes Funèbres de l'Avesnois, ainsi que le permis de construire du 22 juillet 2011 accordé au délégataire, sont entachés d'illégalité dès lors que ces décisions sont intervenues antérieurement à l'arrêté préfectoral portant autorisation de création du crématorium ; - la délibération n° 164 approuvant la convention de service public est intervenue avant la délibération n° 15 approuvant, dans son principe, le recours à une telle modalité de gestion ; - l'arrêté préfectoral n'a pas tenu compte de l'avis défavorable du commissaire enquêteur et ne fait pas apparaître dans ses motifs la prise en compte des motifs de cet avis ; - le projet, implanté à proximité d'une zone urbanisée, ne dispose pas d'un nombre suffisant de places de stationnement et accroît le risque pour la circulation routière ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête d'appel qui ne contient aucun moyen d'appel, méconnaît les articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai et 5 août 2015, la société anonyme France Obsèques Avesnois, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. G...et autres de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel qui ne contient aucun moyen d'appel, méconnaît les articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me D...I..., représentant la société anonyme France Obsèques Avesnois.

1. Considérant que, par un jugement du 12 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions des appelants tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 6 janvier 2012 par lequel le préfet du Nord a autorisé la société anonyme Pompes Funèbres de l'Avesnois à créer un crématorium sur le territoire de la commune de Maubeuge, rue de l'Egalité, ZAC Petite Savate ; que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de ce que les délibérations nos 15 et 164 du conseil municipal de Maubeuge, ainsi que du permis de construire du 22 juillet 2011, seraient illégaux dès lors qu'ils sont intervenus antérieurement à l'arrêté préfectoral portant autorisation de création du crématorium, de ce que la délibération n° 164 approuvant la convention de service public avait été adoptée avant la délibération n° 15 approuvant, dans son principe, le recours à une telle modalité de gestion, de ce que l'arrêté préfectoral n'avait pas tenu compte de l'avis défavorable du commissaire enquêteur et n'avait pas fait apparaître dans ses motifs la prise en compte des motifs de cet avis et, enfin, de ce que le projet, implanté à proximité d'une zone urbanisée, ne prévoyait pas un nombre suffisant de places de stationnement et accroissait les risques pour la circulation routière ; que les requérants reprennent ces moyens sans apporter en appel d'élément nouveau ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens soulevés à nouveau devant la cour ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, que M. et Mme G...et Mme A...ne sont pas fondés soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme G...et de Mme A...le versement à la société France Obsèques Avesnois d'une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme G...et de Mme A...est rejetée. Article 2 : M. et Mme G...et Mme A...verseront la somme de 2 000 euros à la société France Obsèques Avesnois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...G..., à Mme H...A..., à la société France Obsèques Avesnois et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 14 octobre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 novembre 2016. Le rapporteur,Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire N°15DA00591 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00591
Date de la décision : 10/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL LELEU DEMONT HARENG

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-11-10;15da00591 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award