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19/01/2017 | FRANCE | N°15DA00969

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 19 janvier 2017, 15DA00969


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société France Europe Immobilier a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 13 et 18 mars 2013 par lesquelles le maire d'Octeville-sur-mer a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 20 décembre 2012 aux fins de démolition d'une habitation, d'une piscine et d'édification de deux immeubles de 25 logements.

Par un jugement n° 1301271 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2015, et un mémoire enregistré le 17 fév...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société France Europe Immobilier a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 13 et 18 mars 2013 par lesquelles le maire d'Octeville-sur-mer a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 20 décembre 2012 aux fins de démolition d'une habitation, d'une piscine et d'édification de deux immeubles de 25 logements.

Par un jugement n° 1301271 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2015, et un mémoire enregistré le 17 février 2016, la société France Europe Immobilier, représentée par la SCP Hervé Porchy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions de retrait ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Octeville-sur-mer la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire d'Octeville-sur-mer ne justifie pas avoir été habilité à défendre en justice ;

- le permis délivré le 21 juillet 2014 ne présentant pas un caractère définitif, elle conserve un intérêt à agir ;

- le jugement, qui ne vise ni ne cite l'ensemble des textes dont il est fait application est irrégulier ;

- le maire, en s'estimant lié par l'avis négatif émis par la direction de l'aviation civile et par un recours juridictionnel déposé par les riverains, s'est mépris sur l'étendue de sa compétence ;

- les décisions ne sont pas suffisamment motivées en droit et en fait ;

- la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnue dès lors qu'elle n'a pas été effectivement mise à même de faire valoir ses observations ;

- le plan d'exposition au bruit n'ayant pas été annexé au plan local d'urbanisme, le maire s'est fondé sur une servitude inopposable ;

- la parcelle se situe dans une zone d'incertitude et non dans la zone C du plan d'exposition au bruit ;

- le projet ne porte pas sur un groupe d'habitation, mais sur deux immeubles collectifs soumis au régime de la copropriété ;

- l'article UE2 du plan d'occupation des sols ne pouvait pas interdire des lotissements ou des groupes d'habitation mais uniquement fixer des règles de constructibilité ;

- la parcelle est constructible en application du règlement national d'urbanisme ;

- le projet n'entrainera pas une augmentation significative de la population.

Par des mémoires, enregistrés les 14 janvier, 10 février et 29 mars 2016, la commune d'Octeville-sur-mer, représentée par Ekis avocats associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- un nouveau permis de construire ayant été délivré à la société le 21 juillet 2014, les décisions de retrait ne lui faisant dès lors plus grief, la requête est irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction est intervenue le 29 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Sur le non-lieu à statuer :

1. Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande d'autorisation d'urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré l'autorisation sollicitée ; que le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l'autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l'autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé ;

2. Considérant que le permis de construire du 20 septembre 2012 dont la société France Europe Immobilier conteste le retrait l'a autorisée à construire, après démolition de l'existant, vingt-cinq logements collectifs d'une surface de plancher de 2 747m2 répartis en deux bâtiments ; que le nouveau permis qui lui a été accordé le 21 juillet 2014, porte sur la construction de vingt-et-un logements collectifs d'une surface de plancher de 2 230,70 m2 ; que cette nouvelle autorisation d'urbanisme, qui fait également l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rouen et ne présente donc pas un caractère définitif, est sensiblement différente de celle qui a fait l'objet du retrait contesté dans le cadre du présent recours ; que ce nouveau permis porte en outre sur un nombre de logements et une surface de planchers moindres par rapport au permis initial ; que, par suite, la commune d'Octeville-sur-mer n'est pas fondée à soutenir que la requête de la société France Europe immobilier dirigée contre le retrait de son permis de construire initial serait dépourvu d'objet ou que cette société aurait perdu tout intérêt à agir contre la mesure de retrait ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation du maire pour défendre en justice :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) / 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal " ;

4. Considérant que, par une délibération du 1er février 2016, le conseil municipal de la commune d'Octeville-sur-mer a autorisé le maire à défendre les intérêts de la commune dans la présente instance ; que par suite la société France Europe Immobilier n'est pas fondée à contester la qualité du maire à défendre la commune devant la cour administrative d'appel ;

Sur la régularité du jugement :

5. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " [La décision] contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ;

6. Considérant que si le jugement attaqué a omis de mentionner dans ses visas la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable, le tribunal s'est référé explicitement à ce texte au point 4 de son jugement en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation ; qu'en outre, le tribunal a clairement et précisément analysé dans les motifs de sa décision les dispositions pertinentes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et des articles UEa et UE2 du plan d'occupation des sols de la commune dont il a fait application ; que les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ne lui imposaient pas de reproduire ces dispositions ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ;

Sur la légalité du retrait :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire :

7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors applicable : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites (...) " ;

8. Considérant que, par une lettre du 20 février 2013, le maire de la commune d'Octeville-sur-mer a informé la société France Europe Immobilier qu'il envisageait de procéder au retrait du permis de construire autorisé le 20 décembre 2012 et a précisé les motifs qui, selon lui, le rendaient illégal ; qu'ils étaient tirés, d'une part, des dispositions de l'article UE2 du plan d'occupation des sols de la commune qui excluent la construction d'immeubles à usage collectifs dans le secteur UEa et, d'autre part, des risques d'exposition aux nuisances sonores de l'aéroport du Havre-Octeville des nouveaux habitants évalués à quatre-vingt-cinq personnes par le maire ; que ce dernier faisait, en outre, état d'un avis défavorable émis par le ministère de l'écologie ; qu'après avoir indiqué que le permis de construire, qui venait de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de la part de voisins lui paraissait ainsi susceptible d'annulation et pouvait être retiré, le maire a invité la société à lui faire part de ses observations sous huit jours en application des dispositions précitées ;

9. Considérant, en premier lieu, que les termes de ce courrier n'ont pas, contrairement à ce qui est allégué, privé la société France Europe Immobilier de la faculté de présenter utilement ses observations écrites conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et ne n'avaient pas pour but de la dissuader de le faire ;

10. Considérant que si, au courrier du maire de la commune d'Octeville-sur-mer, n'étaient joints ni le plan d'exposition au bruit, ni l'avis défavorable du ministère de l'écologie, il était loisible à la société d'en réclamer la production, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que la société France Europe Immobilier a sollicité la production de ces deux documents, le 27 février 2013, soit au terme du délai qui lui était imparti pour répondre ; que la décision de retrait est intervenue avant qu'elle en obtienne communication ; qu'en tout état de cause, les motifs retenus pour justifier un éventuel retrait trouvaient directement leur base légale dans le plan d'occupation des sols ; que l'absence des documents réclamés ne faisait pas obstacle par elle-même à ce que la société puisse présenter utilement ses observations notamment au regard du fondement que le maire envisageait de retenir pour prendre sa décision ; que, par suite, la société, qui a été mise à même de présenter ses observations, n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été pas méconnu ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 mars 2013 du maire d'Octeville-sur-mer complète la décision initiale de retrait du 13 mars 2013 qui était dépourvue de motivation en fait ; que la mesure de retrait, dans sa dernière rédaction, vise le code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols approuvé en 1993, révisé en 2009 et modifié en 2010 et en particulier le règlement de la zone UEa ; que les dispositions visées n'avaient pas à être citées ; que si le maire a fait état du recours pour excès de pouvoir déposé par des voisins le 15 février 2013, il n'avait pas à en analyser le contenu ; qu'il a, ainsi qu'il a été dit au point 8, retenu deux motifs clairement identifiés qu'il avait déjà exposés avec une précision suffisante dans une lettre du 20 février 2013 adressée à la société et qui était visée dans les décisions des 13 et 18 mars 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence négative du maire :

13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la mesure de retrait était motivée par une méconnaissance du plan d'occupation des sols ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire se soit estimé lié par un avis défavorable émis le 10 octobre 2012 par la direction générale de l'aviation civile du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie dont, au demeurant, il avait connaissance avant de délivrer le permis de construire, objet du retrait ; qu'il ne ressort pas davantage de la motivation de la mesure de retrait et des autres pièces du dossier que le maire se soit estimé en compétence liée pour procéder au retrait d'un permis de construire compte tenu de l'exercice d'un recours pour excès de pouvoir dont il avait reçu communication ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence négative du maire doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère non opposable d'une servitude d'urbanisme :

14. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation des décisions des 13 et 18 mars 2013 que le retrait est exclusivement fondé sur l'illégalité du permis de construire au regard des articles UEa et UE2 du plan d'occupation des sols ; qu'aucune servitude fondée sur le plan d'exposition au bruit n'a été directement opposée à la société requérante pour prononcer le retrait attaqué ; qu'en outre, il n'est pas sérieusement contesté que le plan d'exposition au bruit approuvé par arrêté préfectoral du 28 septembre 1982 a été annexé au plan d'occupation des sols de la commune lors de sa révision approuvée le 30 juin 1993 ; qu'enfin, la société France Europe Immobilier ne saurait utilement faire valoir que l'imprécision des limites de la zone C et l'incertitude qui affecte sa corrélation avec les zones du plan d'occupation des sols aurait pour effet de rendre inopposable le plan d'exposition au bruit ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le classement en zone UEa de la parcelle du projet :

15. Considérant qu'en vertu de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme, dans ses dispositions alors applicables, les plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme des communes situés dans le voisinage d'aérodromes doivent être compatibles avec les dispositions des plans d'exposition au bruit des aéronefs ;

16. Considérant que selon règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Octeville-sur-mer (" Introduction aux dispositions applicables à la zone UE ") : " La zone UE comprend le secteur UEa correspondant au secteur exposé aux bruits de l'aérodrome Le Havre-Octeville " ;

17. Considérant qu'il ressort des documents graphiques du plan d'exposition au bruit de l'aéroport du Havre-Octeville que le centre du bourg se situe directement dans l'axe de la piste et que la zone des nuisances sonores se prolonge au nord-ouest au-delà de la zone d'habitation ; qu'il ne découle d'aucune disposition du code de l'urbanisme que la délimitation d'un secteur d'un plan local d'urbanisme, qui tient compte de considérations multiples d'ordre urbanistique et notamment du maillage cadastral et viaire, doive correspondre exactement aux limites des différentes zones d'exposition au bruit, qui prennent la forme d'un fuseau, déterminées en tenant compte de variables propres telles que les mesures acoustiques, la configuration géographique et les prévisions d'activité de l'aéroport ; que si le plan local d'urbanisme d'une commune doit intégrer les servitudes légales imposées par le zonage du plan d'exposition au bruit, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'il comporte dans une partie d'un secteur exposé au bruit d'un aérodrome des restrictions au droit de bâtir qui iraient au-delà de ces servitudes ;

18. Considérant qu'il est constant que la zone UEa du centre du bourg d'Octeville-sur-mer, y compris la parcelle où se situe la construction litigieuse, correspond à une zone d'exposition aux bruits de l'aéroport et que ces bruits sont suffisamment importants pour troubler la quiétude et le bien-être des habitants ; que la circonstance que cette parcelle ne se situerait pas dans sa totalité dans la zone C du plan d'exposition au bruit et pourrait se trouver à la limite voire même être partiellement extérieure à cette zone, n'est pas par elle-même de nature à entacher son classement en zone UEa d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions réglementaires de la zone UEa ne lui seraient pas applicables ;

En ce qui concerne l'application de l'article UE2 du règlement du plan d'occupation des sols :

19. Considérant que l'article UE2 du plan d'occupation des sols dispose que : " Dans le secteur UEa, les constructions ou installations autorisées doivent en plus répondre aux conditions cumulatives suivantes : / - elles ne doivent pas constituer un lotissement ou un groupement d'habitations ; / (...) / - elles ne doivent entraîner qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants ou d'usagers exposés aux nuisances des bruits de l'aérodrome " ;

20. Considérant, en premier lieu, que la société ne démontre pas que, compte tenu de l'objectif poursuivi consistant à limiter l'exposition de la population aux risques de nuisances par une exposition au bruit provoqué par la présence d'un aérodrome, le choix de la commune de restreindre dans la zone UE2 l'implantation de nouvelles habitations sous la forme de lotissement ou un groupement d'habitations sans l'interdire pour les habitats de type individuel aurait commis une erreur de droit au regard du code de l'urbanisme, et notamment de l'article R. 111-2 ;

21. Considérant, en second lieu, que la construction de deux immeubles nouveaux comportant vingt-cinq logements dont quatorze appartements T3 ayant vocation à être habités par un couple avec un enfant, et onze appartements T4 destinés à un couple avec deux enfants, était susceptible de générer une augmentation de la population dans le secteur d'environ quatre-vingt-six nouveaux résidents pour une population communale d'un peu plus de cinq mille habitants ; qu'en outre, le secteur était constitué de maisons individuelles et de jardins au bâti peu densément peuplé ; que, dans ces conditions, le maire d'Octeville-sur-mer n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article UE2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société France Europe Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Octeville-sur-mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société France Europe Immobilier la somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Octeville-sur-mer sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société France Europe Immobilier est rejetée.

Article 2 : La société France Europe Immobilier versera à la commune d'Octeville-sur-mer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société France Europe Immobilier et à la commune d'Octeville-sur-mer.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 6 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 janvier 2017.

Le président-rapporteur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°15DA00969 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00969
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP HERVE-PORCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-01-19;15da00969 ?
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