La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2017 | FRANCE | N°16DA02012

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 09 février 2017, 16DA02012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 avril 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais - Picardie a validé l'accord collectif comportant un plan de sauvegarde de l'emploi conclu au sein de l'entreprise exploitée par la société anonyme NLMK Coating, ayant son siège à Beautor (Aisne), et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 16...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 avril 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais - Picardie a validé l'accord collectif comportant un plan de sauvegarde de l'emploi conclu au sein de l'entreprise exploitée par la société anonyme NLMK Coating, ayant son siège à Beautor (Aisne), et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601828 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2016, M.B..., représenté par Me F...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 27 septembre 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais - Picardie du 29 avril 2016 ;

3°) de faire injonction au directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais - Picardie de refuser la validation de l'accord collectif conclu au sein de l'entreprise exploitée par la société anonyme NLMK Coating ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en précisant que le plan de sauvegarde de l'emploi faisant l'objet de la validation en litige concernait une société NLMK, qui n'a aucune existence légale, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi a commis une erreur de fait qui est de nature à entacher la légalité de sa décision ;

- c'est également à tort que cette décision précise que la société NLMK est autorisée à engager la mise en oeuvre de l'accord unilatéral, alors qu'elle a pour objet de valider un accord collectif ;

- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi n'a pu sans excéder le champ de la compétence qui lui a été confiée par le législateur, valider non seulement l'accord collectif comportant un plan de sauvegarde de l'emploi, mais aussi le projet de licenciement économique collectif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2016, la SA NLMK Coating, représentée par Me D...H..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 100 euros soit mise à la charge de M.B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'erreur matérielle affectant son nom dans les motifs de la décision en litige, laquelle n'a été de nature à introduire aucun doute quant à l'identification de l'entreprise concernée, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

- il en est de même de la référence malencontreuse à une décision unilatérale qu'elle comporte, alors que ses autres mentions permettent d'en déterminer clairement l'objet ;

- si la décision en litige fait mention de ce que l'accord qu'elle valide s'inscrit dans un projet de licenciement économique collectif, cette seule précision ne saurait suffire à établir que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se serait prononcé à tort sur la réalité du motif économique avancé pour justifier ces licenciements.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2016, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne s'est aucunement prononcé, par la décision en litige, sur le bien-fondé du motif économique invoqué par la SA NLMK Coating pour justifier son projet de licenciement collectif ;

- l'erreur purement matérielle commise dans la rédaction d'une partie non décisoire de l'acte attaqué est sans incidence sur sa légalité ;

- les mentions de cette décision n'introduisent aucune ambiguïté quant à l'identité de l'entreprise concernée.

Par ordonnance du 16 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de M. C...G..., représentant la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, ainsi que celles de Me D...H..., représentant la SA NLMK Coating.

1. Considérant que la société anonyme NLMK Coating, qui dispose d'un site de production implanté à Beautor (Aisne) employant un peu plus de deux cents salariés, a pour activité la production d'aciers laminés à froid, galvanisés, électrozingués et prélaqués, commercialisés sous forme de bobines, de feuilles ou de bandes refendues, à destination notamment de l'industrie automobile ; qu'elle appartient au groupe russe NLMK, qui a pour activité la fabrication et la vente de produits sidérurgiques à partir d'une filière de production verticalement intégrée ; que, le 20 janvier 2016, la direction de la SA NLMK Coating a annoncé au comité d'entreprise la fermeture prochaine du site de Beautor et la suppression de tous ses emplois, dans un contexte de pertes financières importantes et d'absence de perspective de redressement ; qu'un projet d'accord collectif fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi a alors été mis à la négociation et, à l'issue de la procédure d'information et de consultation prévue par le code du travail, a donné lieu à un avis favorable du comité d'entreprise le 20 avril 2016 ; que l'accord a ensuite été signé par les parties, puis soumis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais - Picardie ; que M.B..., salarié de la SA NLMK Coating et affecté sur le site de Beautor, relève appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 avril 2016 par laquelle cette autorité a validé cet accord collectif ;

2. Considérant que, si la décision en litige énonce qu'elle concerne une société NLMK de Beautor, alors que le nom de la société en cause est, en réalité, NLMK Coating, cette imprécision, qui n'a été de nature à introduire aucune ambiguïté quant à l'identification de l'entreprise au sein de laquelle l'accord collectif que cette décision a pour objet de valider a été conclu, est dépourvue d'incidence sur la légalité de celle-ci, alors, au surplus, que cet accord comporte une présentation précise de la société signataire ;

3. Considérant qu'il résulte de l'examen des mentions qui suivent le dispositif de la décision contestée que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais - Picardie a cru devoir y préciser que la société employeur pourrait désormais engager la mise en oeuvre du document unilatéral à compter de la date de notification de cette décision ; qu'il ressort toutefois des autres mentions concordantes, portées tant dans les motifs de cette décision que dans son dispositif, qu'elle a pour objet de procéder à la validation d'un accord collectif comprenant un plan de sauvegarde de l'emploi, tel que prévu à l'article L. 1233-24-1 du code du travail, et non à l'homologation du document unilatéral élaboré, en l'absence de conclusion d'un tel accord collectif, par l'employeur, en application de l'article L. 1233-24-4 de ce code ; qu'ainsi, cette erreur matérielle, qui affecte une mention surabondante de la décision contestée, et à laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a, au demeurant, apporté un rectificatif, n'est pas davantage de nature à en entacher la légalité ;

4. Considérant qu'il ressort des motifs de la décision en litige que celle-ci a pour seul objet, comme il vient d'être dit au point précédent, de procéder, conformément à l'article L. 1233-57-2 du code du travail, à la validation de l'accord collectif conclu au sein de l'entreprise NLMK Coating, lequel accord détermine, dans le contexte d'un licenciement collectif pour motif économique, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 1233-61 de ce code, afin d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre ; que, par suite, le seul fait pour le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais - Picardie d'avoir validé, par l'article 1er de cette décision " l'accord portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise NLMK de Beautor " ne permet pas d'établir que cette autorité aurait entendu également se prononcer sur la réalité du motif économique avancé par la SA NLMK Coating pour justifier son projet de licenciement collectif, ni autoriser un tel licenciement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision en litige aurait excédé le champ de la compétence confiée à l'autorité administrative par le législateur doit, en tout état de cause, être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 27 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme à la charge de M.B... au titre des frais exposés par la SA NLMK Coating et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SA NLMK Coating au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à la société anonyme NMLK Coating et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 février 2017.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

1

2

N°16DA02012

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02012
Date de la décision : 09/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SCP PHILIPPE BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-02-09;16da02012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award