La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2017 | FRANCE | N°16DA01246

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (quater), 02 mars 2017, 16DA01246


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Choeurs de fondeurs a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 23 décembre 2009 du ministre du travail rejetant sa demande tendant à l'inscription de l'établissement de la société Métaleurop Nord, situé à Noyelles-Godault, sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante.

Par un jugement n°1001259 du 4 juillet 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Par un

arrêt n° 12DA01348 du 13 mai 2013, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Choeurs de fondeurs a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 23 décembre 2009 du ministre du travail rejetant sa demande tendant à l'inscription de l'établissement de la société Métaleurop Nord, situé à Noyelles-Godault, sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante.

Par un jugement n°1001259 du 4 juillet 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12DA01348 du 13 mai 2013, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et a enjoint au ministre chargé du travail de procéder à l'inscription de l'établissement précité sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante pour la période du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1996.

Par un arrêt n°13DA01318 du 21 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Douai a admis la tierce opposition formée à l'encontre de l'arrêt n° 12DA01348, par la société Recyclex SA, a déclaré cet arrêt non avenu en tant qu'il a fixé la date du 31 décembre 1996 comme terme à la période d'inscription de l'établissement de la société Métaleurop Nord de Noyelles-Godault sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, a enjoint au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de procéder dans le délai de deux mois à la notification de l'arrêté du 5 novembre 2013 ayant inscrit l'établissement de la société Métaleurop Nord de Noyelles-Godault sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, en tant qu'il a fixé la date du 31 décembre 1996 comme terme de la période d'inscription et de lui substituer celle du 31 décembre 1989 et a rejeté le surplus des conclusions de la société Recylex SA.

Par une décision n° 393672 du 27 juin 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 21 juillet 2015 en tant qu'il se prononce sur l'inscription de l'établissement de la société Metaleurop puis Metaleurop Nord de Noyelles-Godault sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période allant de 1962 à 1989 et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Douai.

Procédure devant la cour :

Par une requête en tierce opposition et des mémoires, enregistrés le 1er août 2013, le 13 décembre 2013, le 11 mars 2014, le 17 juin 2014, le 4 septembre 2014, le 23 décembre 2014, le 6 mars 2015 et le 7 juillet 2015, la société Recylex SA, représentée par Me A...D..., demande à la cour :

1°) de déclarer non avenu son arrêt du 13 mai 2013 ;

2°) de rejeter la demande de l'association Choeurs de fondeurs devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé du travail de retirer ou d'abroger l'arrêté interministériel du 5 novembre 2013 inscrivant l'établissement de la société Métaleurop Nord, situé à Noyelles-Godault, sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ;

4°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du 4 juillet 2012 ;

5°) à titre subsidiaire, de limiter à la date du 31 décembre 1989 la période retenue pour l'inscription et d'enjoindre au ministre chargé du travail de modifier en conséquence l'arrêté interministériel du 5 novembre 2013.

Elle soutient que :

- sa tierce opposition est recevable, l'arrêt du 13 mai 2013 préjudiciant à ses droits alors qu'elle n'a pas été appelée ou représentée dans l'instance ;

- la fréquence des opérations de calorifugeage à l'amiante n'a pas représenté une part significative de l'activité de la fonderie de plomb et de zinc de Noyelles-Godault ;

- la décision du 23 décembre 2009 du ministre chargé du travail rejetant la demande de l'association Choeurs de fondeurs tendant à l'inscription de l'établissement de la société Métaleurop Nord sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante était confirmative de celle du 23 août 2004 en l'absence de tout changement des circonstances de fait ou de droit ;

- la méthodologie retenue par l'association Choeurs de fondeurs pour établir la proportion de salariés affectés à l'activité de calorifugeage est contestable ;

- la période retenue pour l'inscription ne saurait excéder le 31 décembre 1989.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2013, le 7 février 2014, le 30 avril 2014 et le 18 novembre 2014, l'association Choeurs de fondeurs, représentée par Me E... F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Recylex SA de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recours en tierce opposition est irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par la société Recylex SA ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Recylex SA ne sont pas fondés.

Par un mémoire après renvoi, enregistré le 23 septembre 2016, l'association Choeurs de fondeurs, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures et diminue ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en demandant que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Recylex SA.

Elle ajoute n'avoir jamais reçu notification de la décision du 23 décembre 2009 et que cette décision devait être publiée.

Par des mémoires après renvoi, enregistrés les 23 septembre 2016 et 21 octobre 2016, la société Recylex SA, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise que la décision du 23 décembre 2009 a bien été notifiée à l'association Choeurs de fondeurs.

Par des mémoires après renvoi, enregistré le 7 novembre 2016, l'association Choeurs de fondeurs, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens;

Elle ajoute que la décision contestée n'est pas confirmative et que la théorie de la connaissance acquise ne lui est pas opposable.

Par un mémoire après renvoi enregistré le 15 novembre 2016, la société Recyclex SA conclut aux mêmes fins que de requête par les mêmes moyens.

Un mémoire présenté par l'association Choeurs de fondeurs a été enregistré le 22 novembre 2016.

Par ordonnance du 16 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2016.

Un mémoire, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a été enregistré, après clôture de l'instruction, le 13 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de Me A...D..., représentant la société Recylex SA, et de Me E...F..., représentant l'association Choeurs de fondeurs.

1. Considérant que par un arrêt du 13 mai 2013, la cour administrative d'appel de Douai a, sur la requête de l'association Choeurs de fondeurs, annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 4 juillet 2012 ayant rejeté la demande de cette association tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2009 du ministre chargé du travail rejetant sa demande à fin d'inscription de l'établissement de la société Métaleurop Nord, situé à Noyelles-Godault, sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante et a enjoint au ministre chargé du travail de procéder à l'inscription de cet établissement sur cette liste pour la période du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1996 ; que la société Recylex SA, nouvelle dénomination de la société Métaleurop SA, a formé un recours en tierce opposition contre cet arrêt ; que par une décision du 27 juin 2016 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour du 21 juillet 2016 rendu sur le recours en tierce opposition présenté par le société Recylex SA, en tant qu'il se prononce sur l'inscription de l'établissement de la société Metaleurop de Noyelles-Godault sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période allant de 1962 à 1989, pour erreur de droit d'avoir considéré que la décision du 23 décembre 2009 du ministre chargé du travail, ne pouvait être regardée comme confirmative de celle du 23 août 2004 rejetant la demande de l'association Choeurs de fondeurs, et lui a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire pour y statuer à nouveau ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Recylex SA :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction applicable à la date des décisions des 25 juin 2003 et 23 août 2004 : " Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) " ; qu'à la date de la décision du 23 décembre 2009, le 1° du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 avait été complété par la phrase suivante, issue de l'article 119 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007: " L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif " ; qu'il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de ces dispositions que le législateur, en complétant sur ce point l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, a seulement entendu confirmer l'interprétation donnée de la loi par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans plusieurs décisions rendues à compter du 4 décembre 2002 ; que, par suite, l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions ne peut être regardée comme un changement dans les circonstances de droit ;

3. Considérant, que les circonstances que postérieurement au rejet, le 23 août 2004, du recours gracieux présenté par l'association Choeur de fondeurs à l'encontre de la décision du 25 juin 2003 rejetant la demande d'inscription de l'établissement en cause sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, des salariés aient développé des pathologies résultant de leur exposition à l'amiante et qu'une nouvelle enquête apporte des précisions quant au nombre des salariés effectivement exposés à l'amiante, ne constituent pas un élément de fait nouveau, dès lors qu'eu égard aux critères retenus pour déterminer l'inscription sur la liste précitée, elle n'était pas de nature à modifier l'appréciation portée par l'administration ;

4. Considérant que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment la décision, qui n'avait pas à être publiée, prise par le ministre chargé du travail sur la demande de l'association Choeurs de fondeurs tendant à l'inscription d'un établissement, sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, lorsque cette décision a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;

5. Considérant que par un courrier du 7 février 2003, l'inter-syndicale Metaleurop Nord a demandé l'inscription de l'établissement de Noyelles-Godault sur la liste ministérielle ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que cette demande a été rejetée le 25 juin 2003 par le ministre chargé du travail ; qu'un recours gracieux présenté le 3 octobre 2003 par l'association Choeurs de fondeurs a été rejeté par le ministre chargé du travail par une décision du 23 août 2004 portant mention des voies et délais de recours, dont il ressort des pièces du dossier et notamment du journal interne de l'association que cette dernière en a eu connaissance au plus tard en octobre 2004 ; que la requérante s'est abstenue d'introduire un recours à son encontre ; qu'en application du principe rappelé au point 4, le 23 décembre 2009, jour où le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité a rejeté une demande de réexamen présentée par la même association, cette dernière était tardive pour demander l'annulation de la décision du 23 août 2004, alors même que l'association n'était pas l'auteur de la demande du 7 février 2003, que l'administration saisie de cette demande n'aurait pas adressée à ses auteurs l'accusé de réception prévu par les dispositions alors applicables de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 et que la réponse apportée à cette demande ne comportait pas mention des voies et délais de recours ;

6. Considérant ainsi, qu'en l'absence de changement dans les circonstances de fait et de droit, et dès lors que la décision du 23 aout 2004 était devenue définitive, la décision attaquée n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif et n'a pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, la demande enregistrée le 19 février 2010 au greffe du tribunal administratif de Lille, a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

7. Considérant qu'il résulte ce qui précède que la société Recylex SA est fondée à demander que l'arrêt du 13 mai 2013 de la cour de céans soit déclaré non avenu et que la requête présentée par l'association Choeurs de fondeurs soit rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par l'association Choeur de Fondeurs :

8. Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de l'association Choeurs de fondeurs n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Recylex SA :

9. Considérant que le présent arrêt qui déclare non avenu l'arrêt du 13 mai 2013 de la cour de céans et rejette la requête présentée par l'association Choeurs de fondeurs implique nécessairement que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, abroge l'arrêté du 5 novembre 2013 inscrivant l'établissement de la société Métaleurop Nord, situé à Noyelles-Godault, sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, dès lors qu'il a été pris dans le seul but d'exécuter cet arrêt ; qu'il y a lieu pour la cour d'ordonner au ministre chargé du travail de procéder à cette abrogation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Recylex SA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'association Choeurs de fondeurs demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêt du 13 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Douai est déclaré non avenu.

Article 2 : La requête présentée par l'association Choeurs de fondeurs est rejetée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social d'abroger, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, l'arrêté du 5 novembre 2013 inscrivant l'établissement de la société Métaleurop Nord, situé à Noyelles-Godault, sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à société Recylex SA, à Me C...et Me B... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Métaleurop Nord SAS, au ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à l'association Choeurs de fondeurs.

Délibéré après l'audience publique du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Michel Riou, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 mars 2017.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

1

2

N°16DA01246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 16DA01246
Date de la décision : 02/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-03-01 Procédure. Incidents. Intervention. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS KING et SPALDING INTERNATIONAL LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-02;16da01246 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award