La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2017 | FRANCE | N°16DA01390

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 28 mars 2017, 16DA01390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 8 février 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1600716 du 17 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2016, M. C..., représenté

par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 8 février 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1600716 du 17 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2016, M. C..., représenté par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 17 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 8 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2017, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. F... C..., ressortissant marocain né le 17 septembre 1984, relève appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que M. C... a épousé, le 30 octobre 2008, une ressortissante française ; qu'il est entré en France en 2009 et a obtenu pour les années 2011 et 2012, un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'une enfant est née de cette union le 20 juin 2010 ; qu'après sa séparation, le requérant a bénéficié de trois cartes de séjour temporaires en sa qualité de parent d'enfant français entre le 2 août 2012 et le 1er août 2015 ; que, par l'arrêté en litige, le préfet de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; que le préfet de l'Oise produit un courrier du 30 décembre 2015, rédigé par l'ex-épouse du requérant, qui déclare ne pas percevoir de pension alimentaire, et que l'intéressé ne prend jamais sa fille à son domicile, ne vient pas la voir et ne prend pas de ses nouvelles ; que si M. C...soutient que cette lettre a été rédigée par son ex-épouse, aux torts de laquelle le divorce a été prononcé, par désir de vengeance, il ne produit aucun élément suffisamment probant pour contredire les affirmations contenues dans ce courrier, ou permettant d'en établir le caractère mensonger ; que s'il établit avoir versé une somme à la mère de son enfant au titre de la pension alimentaire, en février 2012, puis en janvier 2013 et enfin pour le mois de décembre 2015 et les mois de janvier et février 2016, ces quelques éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien de sa fille depuis sa naissance ou depuis plus de deux ans, et alors même qu'il a déclaré aux services fiscaux le versement d'une pension alimentaire pour les années 2012 et 2013 ; qu'il en est de même des quelques tickets de caisse non nominatifs datés de 2012 qu'il produit ; que si M. C... soutient participer à l'éducation de sa fille et s'investir dans sa scolarité, il ne saurait l'établir en se bornant à produire un certificat de scolarité pour l'année 2015-2016 ; que, dans ces conditions, M. C... n'établit pas contribuer effectivement et de manière régulière à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que si M. C... soutient avoir tissé de nombreux liens amicaux en France, être proche de sa tante et de sa cousine résidant sur le territoire national, et avoir toujours déclaré ses revenus et payé ses impôts, ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait déplacé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident ses frères et soeurs ; que s'il fait valoir que sa fille, de nationalité française, réside sur le territoire national avec sa mère, il n'établit pas l'impossibilité matérielle de conserver des liens affectifs avec elle en cas de retour dans son pays d'origine, en revenant la voir régulièrement, ou en la recevant au Maroc, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les quelques pièces produites par M. C...ne sont pas de nature à établir d'une part qu'il contribuait de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant, à la date de l'arrêté du préfet de l'Oise, et d'autre part, la réalité de la relation qu'il entretenait avec sa fille à la date de la décision attaquée ; que, par suite, et compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige porte à la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. C... ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la mesure d'éloignement ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant que si M. C... soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il y sera socialement stigmatisé en raison de son échec familial, cette affirmation ne suffit pas à caractériser un traitement inhumain ou dégradant, ni un risque pour sa vie ou sa sécurité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 14 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme E...D..., première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 mars 2017.

Le premier conseiller le plus ancien,

Signé : M. D...Le président-rapporteur,

Signé : M. G...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

4

N°16DA01390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01390
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP THAVARD ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-28;16da01390 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award