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25/04/2017 | FRANCE | N°16DA02228

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quinquies), 25 avril 2017, 16DA02228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a décidé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1607021 du 21 septembre 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de M.A....

Procédure devan

t la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a décidé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1607021 du 21 septembre 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.A....

Elle soutient que :

- c'est à tort que, pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, le magistrat délégué a retenu son insuffisance de motivation ;

- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.

Par un courrier du 21 mars 2017, les parties ont été averties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le jugement du tribunal est irrégulier pour n'avoir pas prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2016 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination dès lors que la préfète du Pas-de-Calais a abrogé ces décisions dans son arrêté du 19 septembre 2016 de transfert de l'intéressé aux autorités italiennes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'à la suite de son interpellation le 17 septembre 2016 par les services de la police de l'air et des frontières, M. B...A..., se déclarant de nationalité afghane, a fait l'objet le même jour d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et décidant son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 21 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 19 septembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais a décidé le transfert de M. A...aux autorités italiennes en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, l'article 1er de cet arrêté abroge l'arrêté du 17 septembre 2016 en tant qu'il oblige M. A...à quitter sans délai le territoire français et fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2016 en tant qu'il oblige le requérant à quitter le territoire national sans délai et fixe le pays de destination étaient devenues sans objet ; que le jugement du 21 septembre 2016 du tribunal administratif de Lille qui a statué sur cette demande doit, dès lors, être annulé sur ce point ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

4. Considérant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé le placement en rétention administrative de M. A...par voie de conséquence de l'illégalité retenue pour insuffisance de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire national ; que la préfète du Pas-de-Calais ne critique pas ce motif d'annulation en soutenant que la décision de placement en rétention administrative de M. A...était motivée et justifiée au regard des dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision portant obligation de quitter le territoire national a été abrogée le 19 septembre 2016 ; qu'en conséquence, la préfète du Pas-de-Calais ne peut utilement soutenir pour critiquer le motif d'annulation retenu que la décision portant obligation de quitter le territoire national est motivée et donc légale ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision de placement en rétention de M.A... ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1607021 du 21 septembre 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2016 de la préfète du Pas-de-Calais en tant qu'il oblige le requérant à quitter le territoire national sans délai et fixe le pays de destination.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2016 de la préfète du Pas-de-Calais en tant qu'il oblige le requérant à quitter le territoire national sans délai et fixe le pays de destination.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la Cour,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

Signé : R. FERALLe président de la Cour,

Signé : E. QUENCEZ

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

2

No16DA02228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quinquies)
Numéro d'arrêt : 16DA02228
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Guyau

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-04-25;16da02228 ?
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