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04/05/2017 | FRANCE | N°15DA02067

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 04 mai 2017, 15DA02067


Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 2013 par laquelle le maire de la commune de Marly a rejeté sa demande tendant à l'abrogation d'une délibération du 22 juillet 2009 par laquelle le conseil municipal de cette commune a autorisé l'exécutif à engager la procédure d'enquête publique préalable au classement dans le domaine public communal des rues Salvador Allende, Gustave Courbet et du Mur des Fédérés. Par un jugement n° 1305701 d

u 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa ...

Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 2013 par laquelle le maire de la commune de Marly a rejeté sa demande tendant à l'abrogation d'une délibération du 22 juillet 2009 par laquelle le conseil municipal de cette commune a autorisé l'exécutif à engager la procédure d'enquête publique préalable au classement dans le domaine public communal des rues Salvador Allende, Gustave Courbet et du Mur des Fédérés. Par un jugement n° 1305701 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, régularisée par avocat le 8 août 2016, et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2016 et 30 janvier 2017, Mme D...A..., représentée par la SELARL Blanc-Tardivel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de Marly du 22 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au maire de Marly d'abroger la délibération du conseil municipal du 22 juillet 2009 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Marly la somme de 7 820 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - si la délibération du 22 juillet 2009 est un acte préparatoire en ce qu'elle prescrit l'ouverture d'une enquête publique, elle a le caractère d'une décision en ce qu'elle statue sur la question de la propriété de la parcelle B 494, qualifiée d'orpheline ; - la décision prise sur le caractère orphelin de cette parcelle est détachable de la procédure d'enquête publique dont elle n'est pas la condition nécessaire ; - la délibération du 23 décembre 1972 n'a pas intégré dans le domaine public routier les impasses privées ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - dès lors qu'elle avait la qualité de propriétaire intéressée et qu'elle avait exprimé son opposition, la décision appartenait au préfet et non au maire ; - le dépôt du dossier à la mairie ne lui a pas été notifié en méconnaissance de l'article R.141-7 du code de la voirie routière. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2016, la commune de Marly, représentée par la SCP C...et Moritz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A...de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération du 22 juillet 2009 ne faisant pas grief à MmeA..., sa requête est irrecevable ; - Mme A...n'ayant pas la qualité de propriétaire, elle n'a pas intérêt à agir contre cette décision ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 janvier 2017. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 janvier 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de la voirie routière ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me B...C..., représentant la commune de Marly. 1. Considérant que le conseil municipal de la commune de Marly a, par une délibération du 22 juillet 2009, décidé d'engager la procédure prévue par les dispositions des articles L. 318-3 et R. 318-10 du code de l'urbanisme aux fins d'incorporer, d'office et sans indemnités, dans son domaine public les voies privées ouvertes à la circulation publique d'un lotissement, implantées sur une parcelle cadastrée B 494 et d'autoriser son maire à ouvrir l'enquête publique préalable ; que, par une délibération du 8 octobre 2009, ce conseil municipal a transféré ces voies, aujourd'hui constituées des rues Salvador Allende, Gustave Courbet et du Mur des Fédérés, dans son domaine public ; que Mme A...relève appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2013 par laquelle le maire de Marly a expressément rejeté la demande du 6 juin 2013 de Mme A...tendant à l'abrogation de la délibération du 22 juillet 2009 ; 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-8 du code de l'urbanisme : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune " ; qu'aux termes de l'article R. 318-10 du même code : " L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés. / Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement : (...) / Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois " ; 3. Considérant qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 318-10 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de la commune de Marly a, par sa délibération du 22 juillet 2009, autorisé le maire à ouvrir l'enquête publique prévue par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme et celles de l'article R. 318-10 précité ; que la procédure ainsi engagée devait conduire le conseil municipal à décider, le cas échéant, à l'issue de l'enquête publique, de procéder à l'incorporation de voies privées ouvertes à la circulation dans le domaine public communal ; que si Mme A...admet, dans sa requête d'appel, que cette délibération constitue un acte préparatoire, elle soutient devant la cour, comme elle l'avait déjà fait au demeurant en première instance, que la mention figurant dans les motifs de la délibération du 22 juillet 2009 selon laquelle le terrain d'assiette des voies en cause serait une parcelle " orpheline " est un acte détachable du reste de la délibération ; que, selon elle, cette mention révélerait une décision susceptible de recours qu'elle entend contester ; que sa demande d'abrogation doit être regardée comme étant également dirigée contre cet élément de motivation qu'elle qualifie de décision ; que, toutefois, si cette position de la commune est l'un des éléments qui ont pu la conduire à engager la procédure d'incorporation, elle ne constitue pas une décision qui trancherait la question de propriété ; qu'elle ne préjuge pas, en effet, de la décision qui sera prise par le conseil municipal au vu des résultats de l'enquête publique; qu'elle n'est pas, en outre, davantage détachable de la délibération dont le dispositif porte uniquement sur l'ouverture de l'enquête ; qu'au demeurant, c'est au cours d'une telle enquête que la question de la propriété de la voie ou de l'abandon de ce bien peut être discutée par les personnes intéressées puis, ensuite le cas échéant, contestée par elles ; que par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ; 4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par MmeA... ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, pour des raisons qui tiennent à la situation économique de l'intéressée, de mettre à la charge de Mme A...une somme à verser à la commune de Marly sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Marly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et à la commune de Marly. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 4 mai 2017. Le président-rapporteur,Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier, Christine Sire 215DA02067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA02067
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Voirie communale.

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public artificiel - Biens faisant partie du domaine public artificiel - Voies publiques et leurs dépendances.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : JANNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-04;15da02067 ?
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