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18/05/2017 | FRANCE | N°16DA00233

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 18 mai 2017, 16DA00233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme J...et M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 27 mai 2013 par lequel le maire d'Auzouville-l'Esneval , agissant au nom de l'Etat, a accordé à M. et Mme B...un permis de construire une habitation sur la parcelle cadastrée A 515 et, d'autre part, la décision rejetant leur recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1303239 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Proc

dure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2016, et un autre m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme J...et M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 27 mai 2013 par lequel le maire d'Auzouville-l'Esneval , agissant au nom de l'Etat, a accordé à M. et Mme B...un permis de construire une habitation sur la parcelle cadastrée A 515 et, d'autre part, la décision rejetant leur recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1303239 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2016, et un autre mémoire, enregistré le 16 octobre 2016, M. et MmeJ..., représentés par Me H...G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mai 2013 et la décision implicite de rejet de leur recours hiérarchique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'instruction du permis de construire a été insuffisante ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'insuffisante prise en compte du risque d'inondation affectant la parcelle d'assiette au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- les prescriptions dont il est assorti sont insuffisantes pour pallier le risque d'inondation existant pour la voie publique et leur propriété voisine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2016, la ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

L'instruction a été close le 22 décembre 2016 par ordonnance du 24 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B...ont déposé le 15 avril 2009 une demande de permis de construire une maison d'habitation d'une surface de 133 m², sur la parcelle cadastrée A 515, située route des Cambrettes à Auzouville-l'Esneval (76760) ; que le terrain d'assiette du projet est issu de la division en trois parcelles, dont deux vendues en tant que terrains à construire et une affectée à une mare de récupération des eaux de pluie, de la propriété de MmeF... ; qu'un premier permis de construire accordé le 7 septembre 2009 par le maire, agissant au nom de l'Etat, a été annulé par un jugement n° 1200876 du 7 juin 2012 du tribunal administratif de Rouen, confirmé par un arrêt de la cour administrative de Douai n°12DA01201 du 23 janvier 2014, motif pris de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard au caractère inondable de la parcelle d'assiette ; que M. et Mme J...révèlent appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire de régularisation accordé à M. et Mme B...le 27 mai 2013 ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'instruction :

2. Considérant qu'il est constant que le premier permis de construire, dont l'annulation a été prononcée dans les conditions rappelées au point 1, avait été accordé alors que le syndicat de bassin versant de l'Austreberthe et du Saffimbec avait émis un avis défavorable à son octroi ; qu'à la suite de cette annulation, le maire, qui demeurait saisi de la demande déposée par M. et MmeB..., a accordé un nouveau permis de construire en se fondant, après une nouvelle instruction, sur le nouvel avis, cette fois favorable, du syndicat de bassin versant de l'Austreberthe et du Saffimbec ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'instruction aurait été insuffisante au regard des risques d'inondation doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée :

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'étude de modélisation des talwegs de l'Austreberthe et du Saffimbec réalisée en février 2005 dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation que si la route départementale n° 263 se trouve en zone d'aléa fort quant au risque d'inondation, cette zone ne s'étend pas à la totalité de la parcelle A 515 mais seulement à une petite bande de terrain longeant la route, à l'exclusion du fond de parcelle, où est implantée l'habitation de M. et Mme B...; que cette construction est elle-même en position surélevée par rapport à la route ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièce du dossier, en premier lieu, que le talus et les aménagements de guidage renforcé des eaux annexes vers la parcelle A 517 où se trouve la mare, réalisés en concertation avec le syndicat, limiteront le risque d'inondation des maisons édifiées sur les parcelles A 515 et A 516 sans aggraver la situation environnante, en second lieu, que les dispositifs de gestion des eaux pluviales présentés par les pétitionnaires ont été contrôlés par la commune lors de leur réalisation et validés dans leur principe par le syndicat et, en dernier lieu, que le bassin communal situé en aval immédiat joue, pour les maisons de M. et Mme I...et de M. et MmeB..., le rôle de dispositif complémentaire de gestion des eaux pluviales ;

5. Considérant qu'ainsi, eu égard aux dispositions complémentaires qui ont été prises, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en accordant le permis de construire en litige, le maire d'Auzouville-L'Esneval, qui devait statuer à nouveau sur la demande de permis de construire et qui s'est fondé sur ces circonstances nouvelles, a méconnu l'autorité de la chose jugée par la cour concernant le premier permis de construire annulé ;

Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ;

7. Considérant que les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que tant la RD 263 que la propriété de M. et Mme J...étaient déjà régulièrement inondées avant la construction de la maison d'habitation de M. et MmeB... ; qu'en effet, cette route et ses abords avaient été inclus en zone d'aléa fort au regard du risque d'inondation par ruissellement avant la construction de l'habitation litigieuse ; que le risque d'inondation par remontée de nappes, inhérent aux caractéristiques géologiques du secteur, préexistait également ; que, comme il a été dit au point 4, des talus et aménagements de guidage des eaux pluviales vers la mare, située sur la parcelle 517, ont été réalisés ; que celle-ci a été achetée par la commune et est entretenue en tant que bassin pluvial ; que la réalisation de ces travaux et aménagements a permis de consolider la continuité hydraulique des eaux ruisselant du bassin versant situé en amont vers cette mare ; que M. et Mme B...ont équipé leur maison d'un dispositif de gestion des eaux pluviales permettant de stocker 5m3 d'eau pour 100 m² et de vidanger ce volume en un à deux jours ; que la réalisation de ce dispositif a été contrôlé par la commune et validé par le syndicat de bassin versant ; qu'il résulte de l'avis de ce syndicat du 13 mai 2013, que le bassin fluvial situé sur la parcelle A 517 constitue seulement, pour cette construction, un dispositif de gestion complémentaire des eaux pluviales ; que, dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que le risque d'inondation supporté par la RD 263 et leur propriété aurait été aggravé par la construction de la maison d'habitation de M. et Mme B... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'aggravation du risque d'inondation existant au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeJ..., qui a maintenu ses conclusions après le décès de son mari, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 27 mai 2013 à M. et MmeB... ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme J...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...J..., à M. et Mme A...B...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 mai 2017.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA00233 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00233
Date de la décision : 18/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Diverses dispositions législatives ou réglementaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CHARRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-18;16da00233 ?
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