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15/06/2017 | FRANCE | N°17DA00506

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 15 juin 2017, 17DA00506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Anor Environnement a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet du Nord a accordé à la société Jeferco l'autorisation d'exploiter une unité de fabrication de granulés de bois et une centrale biomasse situées sur le territoire de la commune d'Anor.

Par un jugement n°1509644 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l'Etat et de la société Jeferco la somme de

1 200 euros à verser à l'association Anor Environnement en application de l'article L. 7...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Anor Environnement a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet du Nord a accordé à la société Jeferco l'autorisation d'exploiter une unité de fabrication de granulés de bois et une centrale biomasse situées sur le territoire de la commune d'Anor.

Par un jugement n°1509644 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l'Etat et de la société Jeferco la somme de 1 200 euros à verser à l'association Anor Environnement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2017, la SAS Jeferco, représentée par Me F...A..., demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'association Anor Environnement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me F...A..., représentant la SAS Jeferco, et de Me E...D..., substituant Me C...B..., représentant l'association Anor Environnement.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet du Nord a autorisé la SAS Jeferco à exploiter une unité de fabrication de granulés de bois et une centrale biomasse situées sur le territoire de la commune d'Anor, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur un unique motif tiré de ce que la société n'apporte pas la preuve qu'elle justifie de la constitution effective de capacités financières suffisantes la mettant à même d'assumer le fonctionnement du site, la cessation éventuelle de l'exploitation et la remise en l'état du site ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré, d'une part, de ce que le tribunal administratif aurait dû rouvrir l'instruction à la suite de la production d'une note en délibéré contenant des circonstances de droit nouvelles et celui tiré de ce que la société justifiait des capacités financières requises au regard des dispositions de droit nouvellement applicables sont sérieux ; qu'en outre, et en l'absence, en l'état de l'instruction, d'autres moyens de nature à confirmer le dispositif du jugement, ces deux moyens de la société sont de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Anor Environnement le versement de la somme demandée par la SAS Jeferco sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association Anor Environnement présentées à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la SAS Jeferco contre le jugement du 28 février 2017 du tribunal administratif de Lille, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Jeferco, à l'association Anor Environnement et au ministre de la transition écologique et solidaire.

N°17DA00506 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00506
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Actes affectant le régime juridique des installations - Première mise en service.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Sursis à exécution d'une décision administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-15;17da00506 ?
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