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06/07/2017 | FRANCE | N°17DA00416

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2017, 17DA00416


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...B...née A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2016 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1603189 du 2 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2017, MmeB..., représentée par Me D...C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...B...née A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2016 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1603189 du 2 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2017, MmeB..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 février 2017 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " (...) l'octroi de la carte de séjour temporaire [...] sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que les dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 311-7 du même code subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un ressortissant français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

2. Considérant que Mme B...néeA..., ressortissante vietnamienne, s'est mariée au Vietnam le 20 janvier 2016 avec M.B..., de nationalité française ; qu'elle est venue s'installer en France en avril de la même année, auprès de son époux ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle l'arrêté a été pris, la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que, si Mme B... soutient que la communauté de vie a cessé en raison de violences que lui aurait fait subir son mari, les documents produits, à savoir le procès-verbal de son audition par les services de la gendarmerie nationale du 11 juillet 2016, évoquant dans des termes peu circonstanciés une altercation avec son conjoint, ainsi qu'un certificat médical du même jour ne contenant aucune information relative à l'existence de violences conjugales, ne suffisent pas à corroborer ses allégations ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la plainte déposée a été classée sans suite par le Procureur de la République ; que, dès lors, le préfet qui a procédé à l'examen particulier de la situation de Mme B...a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;

3. Considérant qu'alors même que Mme B...déclare avoir quitté son pays d'origine et notamment son emploi, son logement et sa famille, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressée n'était présente en France que depuis un peu plus de cinq mois ; qu'elle ne fait pas état d'aucun autre lien noué sur le territoire français alors qu'elle a, en revanche, vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans au Vietnam, où réside son enfant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de Mme B...doit être écarté ;

4. Considérant qu'il y a lieu par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué, d'écarter le moyen, que la requérante n'assortit pas en appel d'éléments nouveaux, tiré de ce que le préfet a retenu à tort qu'elle ne justifiait de la possession d'un visa de long séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°17DA00416

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00416
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Gauthé
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-06;17da00416 ?
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