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17/08/2017 | FRANCE | N°17DA00249

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 17 août 2017, 17DA00249


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1602719 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre

gistrée le 7 février 2017, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler le j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1602719 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2017, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de rejeter la demande de M. C...D...devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce même code : " Le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration / (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " ;

2. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M.D..., né le 1er mai 1939, de nationalité arménienne, qui indique être entré en France le 26 novembre 2012, est suivi médicalement à raisons de divers symptômes liés à des troubles cardiaques et à une hypertension artérielle ; que la prise en charge de cette pathologie a justifié la prescription de plusieurs médicaments dont le Previscan et le Lercan 20 ; que, par un avis rendu le 8 octobre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas dans ce pays de traitement approprié à cet état de santé ; que la préfète de la Seine-Maritime, qui n'était pas liée par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif de l'existence d'un traitement approprié dans ce pays ;

5. Considérant qu'il ressort des documents versés au dossier par la préfète de la Seine-Maritime, et notamment de la liste des médicaments essentiels d'Arménie, d'un rapport récent de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du mois d'avril 2014, d'une note d'information concernant les équivalences de posologie entre la warfarine et le fluindione et de la liste des médicaments enregistrés en Arménie au 30 novembre 2016, qui permettent d'identifier les spécialités concernées et qui ne peuvent être écartés au seul motif que le requérant avance, sans aucun élément d'explication, qu'ils sont dépourvus de caractère probant, ou que certains sont rédigés en langue anglaise, que la fluindione, qui est la substance active du Previscan peut être substituée par la warfarine qui est la substance active de la Coumadine, médicament anti-coagulant appartenant à la même famille des antivitamines K (AVK) que le Previscan, lequel est disponible en Arménie ; que le chlorydrate de lercanidipine, qui est la substance active du Lercan 20, est lui aussi, disponible en Arménie ; qu'aucun des certificats médicaux versés au dossier, dont l'intéressé se prévaut, ne proscrit une telle substitution ; qu'il n'est pas non plus sérieusement contesté par M. D...que l'Arménie dispose de structures spécialisées pour le traitement des troubles dont il est atteint ; qu'il suit de là qu'il n'est pas établi que, pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Rouen a retenu à tort ce motif pour annuler sa décision du 31 mars 2016 refusant de délivrer un titre de séjour à M. D...et, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

6. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant la juridiction administrative ;

Sur la légalité du refus de séjour :

7. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté contesté du 31 mars 2016 que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision refusant de faire droit à la demande de titre de séjour que M. D... avait formée en invoquant les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision de refus de séjour en litige est suffisamment motivée ;

8. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait également présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ; que M. D... ne peut, dès lors, utilement soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît ces dispositions ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que, pour refuser à M. D...la délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale alors même que le médecin de l'agence régionale de santé lui avait indiqué qu'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé ne lui apparaissait pas disponible dans le pays d'origine de celui-ci, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D... ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui serait, selon ses déclarations, entré en France au cours du mois novembre 2012, avec son épouse, Mme E..., ressortissante arménienne en situation irrégulière, fait valoir être père de Mme F...D..., en situation régulière sur le territoire français avec ses deux enfants, petits-enfants de l'intéressé ; que, toutefois, le seul fait que M. D...a une fille et des petits enfants sur le territoire national ne lui confère pas un droit au séjour ; qu'il n'établit pas non plus qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans selon ses déclarations, en admettant même qu'il ait aussi séjourné en Russie, où est inhumé son fils Gamlet, avant de se rendre en France en 2012 ; que l'intéressé ne justifie, en l'espèce, d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'il puisse poursuivre une vie privée et familiale normale en Arménie ; que, dans ces conditions, eu égard à la faible ancienneté et aux conditions du séjour de M. D...sur le territoire français, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 concernant son état de santé, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D... ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 1 à 10, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. D...de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour sur le fondement duquel elle a été prise doit être écarté ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) " ;

13. Considérant qu'il ressort de l'avis émis le 8 octobre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé, au vu duquel la préfète de la Seine-Maritime s'est prononcée sur le droit de M. D...à bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ce médecin a estimé, comme il a été dit, que l'état de santé de M. D...rendait nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale ; qu'il ne lui était, par suite, pas nécessaire de se prononcer sur la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, dès lors, le médecin de l'agence régionale de santé a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, ne pas se prononcer sur ce point et n'a, ce faisant, pas entaché d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;

15. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est au demeurant pas allégué que l'état de santé de M. D... pourrait susciter des doutes quant à la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, il n'est pas établi que M. D...aurait été, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, au nombre des ressortissants étrangers visés par les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 10 et alors que M. D...n'établit pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

17. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci font notamment mention de la nationalité de M. D...et qu'ils précisent, sous le visa des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en Arménie, ni qu'il y serait exposé à des traitements prohibés par ces stipulations ; qu'ainsi, ces motifs, qui, contrairement à ce qui est soutenu, font une référence expresse au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont ils reproduisent les dispositions, y compris celles de son dernier alinéa, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays à destination duquel M. D...pourra être reconduit d'office ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque, dès lors, en fait ;

18. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 11 à 17, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M.D... pourra être reconduit d'office devrait être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle est prise doit être écarté ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 31 mars 2016, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. D... et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il suit de là que la demande présentée par M. D... devant ce tribunal et, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente en appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Rouen et les conclusions que l'intéressé présente en cause d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A...B....

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

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N°17DA00249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00249
Date de la décision : 17/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-08-17;17da00249 ?
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