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17/08/2017 | FRANCE | N°17DA00305

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 17 août 2017, 17DA00305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 octobre 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1603416 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l

e 14 février 2017, M. A...D..., représenté par Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 octobre 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1603416 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2017, M. A...D..., représenté par Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2017 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

2. Considérant que si M. A...D...fait valoir qu'il souffre de stress post-traumatique ainsi que d'un trouble durable de la personnalité séquellaire, le préfet de l'Oise s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 25 juillet 2016, selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais pour lequel il existe un traitement approprié en République démocratique du Congo ; que, pour contester cet avis, l'intéressé produit des certificats médicaux établis par un médecin psychiatre, les 12 février 2014, 18 mars 2015 et 25 mai 2016, qui mentionnent qu'il ne pourra pas recevoir les soins dont il a besoin dans son pays d'origine du fait de son état clinique, de la désorganisation des structures médicales et " si son discours est véridique, du danger vital qu'il y courrait ", ainsi que les prescriptions de médicaments dont il bénéficie ; que le préfet fournit non seulement la liste nationale des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé publique de la République démocratique du Congo, mise à jour en mars 2010, indiquant que des médicaments antipsychotiques et des traitements des troubles mentaux sont disponibles dans ce pays, mais aussi les informations recueillies par l'ambassade de France en République démocratique du Congo en 2014, précisant que les pathologies psychiatriques, dans leur ensemble, sont correctement prises en charge à Kinshasa et que toutes les spécialités médicamenteuses indispensables à cet effet sont disponibles en pharmacie ; que la seule circonstance alléguée par le requérant que ses troubles psychiatriques seraient apparus dans son pays d'origine n'est pas non plus de nature à justifier la poursuite de son traitement en France ; que, par suite, il résulte de ces éléments que le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisées : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 14 mai 1979, est entré irrégulièrement en France le 10 juin 2010 ; que, s'il fait valoir qu'il dispose d'un logement stable et qu'il y a exercé une activité de manoeuvre depuis 2012, sous couvert de plusieurs contrats d'intérim, il est célibataire, ne justifie pas d'attaches privées et professionnelles anciennes et stables, ni même d'une insertion sociale particulière en France, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté alors qu'il était déjà âgé de trente ans et où réside son fils unique, en précisant seulement qu'il est séparé de la mère de cet enfant ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A... D..., le préfet de l'Oise n'a pas, en refusant de l'admettre au séjour, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant que compte tenu des éléments rappelés au point 4, la décision de refus de séjour prise par le préfet de l'Oise n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présenté au soutien des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, devra être écarté ;

7. Considérant que M. A...D..., qui ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre son état de santé et des persécutions ou violences dont il avance avoir été victime en République démocratique du Congo, n'apporte aucun élément probant tendant à justifier le caractère personnel, direct et actuel des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que sa demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 27 décembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mai 2012 ; que la décision en litige fixant le pays de destination n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me E...C....

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°17DA00305

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00305
Date de la décision : 17/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-08-17;17da00305 ?
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