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28/09/2017 | FRANCE | N°16DA01716

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 28 septembre 2017, 16DA01716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mai 2016 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1603441 du 13 mai 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé le placement en rétention administrative et rejeté le surplus des

conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mai 2016 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1603441 du 13 mai 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé le placement en rétention administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2016, M.C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire sans délai et la fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la mesure d'éloignement :

1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant, laquelle est d'ailleurs suffisamment exposée dans l'arrêté en litige, avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en 1989, est entré en France le 1er février 2014 sous couvert d'un visa autorisant un court séjour ; qu'à l'expiration de ce visa, il s'est maintenu sur le territoire français ; qu'il n'a pas engagé de démarches pour régulariser sa situation au regard de son droit au séjour ; que M. C...résidait sur le territoire français depuis seulement deux ans à la date de la décision en litige ; qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et conserve de fortes attaches familiales en Algérie où se trouvent ses parents et ses frères et soeurs en dépit de la présence en France de six cousins dont il déclare être proche ; que s'il travaille en tant qu'électricien à raison d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2015 avec une société, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'il aurait désormais le centre de ses intérêts en France ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale ;

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire serait privée de base légale ;

6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) " ;

7. Considérant que M. C...n'établit pas la réalité des démarches qui auraient été engagées par son employeur pour obtenir la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour ; qu'il ressort par ailleurs du procès verbal de son audition par les services de la police aux frontières le 6 mai 2016 qu'il a déclaré s'être fait voler son passeport et ne plus avoir en sa possession de document d'identité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée de deux erreurs de fait, quant à l'existence de démarches de régularisation et de documents de voyage, doit être écarté ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entre ainsi dans le champ du b) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent ; qu'en outre, s'il a, depuis son interpellation par les services de la police aux frontières, retrouvé le passeport algérien qu'il pensait avoir été volé, celui-ci est périmé depuis le 25 novembre 2015 ; que, dès lors, il entre également dans le champ du f) du même article ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord pouvait sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation présentées par l'intéressé, regarder comme établi le risque que M. C...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite au regard de ces deux dispositions ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

N°16DA01716 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01716
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : ELMOKRETAR

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-28;16da01716 ?
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