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16/11/2017 | FRANCE | N°15DA01800

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 16 novembre 2017, 15DA01800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K...H..., Mme D...L..., Mme A...I...et Mme E... C...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par la commune d'Esquelbecq sur leur demande du 27 juillet 2012 tendant à l'abrogation de la délibération du conseil municipal du 11 avril 2012 créant la zone d'aménagement concerté de la " Clé des champs ".

Par un jugement n° 1206563 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Proc

édure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2015, Mme K...H...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K...H..., Mme D...L..., Mme A...I...et Mme E... C...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par la commune d'Esquelbecq sur leur demande du 27 juillet 2012 tendant à l'abrogation de la délibération du conseil municipal du 11 avril 2012 créant la zone d'aménagement concerté de la " Clé des champs ".

Par un jugement n° 1206563 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2015, Mme K...H..., Mme D...L..., Mme A...I...et Mme E...C..., représentées par Me G...J..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Esquelbecq le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me F...B..., représentant la commune d'Esquelbecq.

1. Considérant que, par une délibération du 11 avril 2012, le conseil municipal de la commune d'Esquelbecq a décidé la création de la zone d'aménagement concerté dite la " Clé des champs ", dont Mmes H...et autres ont sollicité l'abrogation par un courrier du 30 juillet 2012 adressé au maire ; qu'elles relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune sur cette demande d'abrogation, ainsi que, par voie de conséquence, de la délibération du 11 avril 2012 ;

2. Considérant que l'autorité compétente n'est tenue de faire droit à la demande d'abrogation d'une décision non réglementaire qui n'a pas créé de droits et est devenue définitive que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'une telle décision serait illégale depuis l'origine ne saurait être utilement soulevé à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'abroger cette décision ;

3. Considérant qu'il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact, de l'irrégularité de la procédure de concertation, de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de procédure qui affecteraient la délibération du 11 avril 2012, sont inopérants ;

4. Considérant que, selon Mmes H...et autres, l'intervention du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, entré en vigueur le 1er juin 2012, soit postérieurement à la délibération litigieuse, ferait obligation à toute personne publique ayant pris l'initiative d'un projet de création d'une zone d'aménagement concerté, de mettre l'étude d'impact relative à ce projet à la disposition du public avant d'approuver le dossier de création de cette zone ; que, toutefois, et en tout état de cause, l'intervention d'un texte instituant une règle de procédure ne saurait, par elle-même, constituer un changement dans les circonstances de droit de nature à affecter la légalité d'une délibération qui a déjà été adoptée avant l'entrée en vigueur de cette règle ; que, par suite, Mmes H...et autres ne sont pas fondées à soutenir que l'intervention de ce décret, postérieurement à la délibération du 11 avril 2012 ayant créé la zone d'aménagement concerté en litige, imposait à l'autorité administrative compétente d'en prononcer l'abrogation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes H...et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité au regard de leur caractère nouveau en appel, les conclusions tendant à l'annulation par voie de conséquence de la délibération du 11 avril 2012 doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Esquelbecq, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mmes H...et autres de la somme que celles-ci demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes H...et autres le versement à la commune d'Esquelbecq d'une somme globale de 1 500 euros sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mmes H...et autres est rejetée.

Article 2 : Mmes H...et autres verseront la somme globale de 1 500 euros à la commune d'Esquelbecq au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K...H..., à Mme D...L..., à Mme A...I..., à Mme E... C...et à la commune d'Esquelbecq.

N°15DA01800 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01800
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : DELGORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-16;15da01800 ?
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