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16/11/2017 | FRANCE | N°17DA00054

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 17DA00054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision révélée le 1er décembre 2015 dont procède l'installation d'une crèche de A...dans le hall de l'hôtel de ville de la commune d'Hénin-Beaumont.

Par un jugement n° 1509979 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 10 juillet 2017, la commune d'Hénin-Beaumon

t, représentée Me F...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision révélée le 1er décembre 2015 dont procède l'installation d'une crèche de A...dans le hall de l'hôtel de ville de la commune d'Hénin-Beaumont.

Par un jugement n° 1509979 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 10 juillet 2017, la commune d'Hénin-Beaumont, représentée Me F...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me H...B..., représentant la commune d'Hénin-Beaumont, et de Me G...D..., représentant M.A....

Une note en délibéré produite pour la commune d'Hénin-Beaumont a été enregistrée le 6 novembre 2017.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que le 1er décembre 2015, les services de la municipalité d'Hénin-Beaumont ont installé dans le hall de l'hôtel de ville de la commune une crèche de A...et qu'elle a été démontée et retirée le 5 janvier 2016. Cette installation révèle, dès le 1er décembre 2015, une décision de la commune d'Hénin-Beaumont alors même qu'elle n'a pas été formalisée. La commune d'Hénin-Beaumont relève appel du jugement du 30 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M.A..., annulé cette décision.

2. Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ". La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d'une part, d'assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d'autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l'égard des cultes, en particulier en n'en reconnaissant ni n'en subventionnant aucun. Ainsi, aux termes de l'article 1er de cette loi : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public " et, aux termes de son article 2 : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ". Pour la mise en oeuvre de ces principes, l'article 28 de cette même loi précise que : " Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ". Ces dernières dispositions, qui ont pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes, s'opposent à l'installation par celles-ci, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse. Elles ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, est notamment réservée la possibilité pour les personnes publiques d'apposer de tels signes ou emblèmes dans un emplacement public à titre d'exposition. En outre, en prévoyant que l'interdiction qu'il a édictée ne s'appliquerait que pour l'avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l'entrée en vigueur de la loi.

3. Une crèche de A...est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations. Il s'agit en effet d'une scène qui fait partie de l'iconographie chrétienne et qui, par là, présente un caractère religieux. Mais il s'agit aussi d'un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d'année.

4. Eu égard à cette pluralité de significations, l'installation d'une crèche deA..., à titre temporaire, à l'initiative d'une personne publique, dans un emplacement public, n'est légalement possible que lorsqu'elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l'existence ou de l'absence d'usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation. A cet égard, la situation est différente, selon qu'il s'agit d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique ou d'un service public, ou d'un autre emplacement public.

5. Dans l'enceinte des bâtiments publics, sièges d'une collectivité publique ou d'un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l'installation d'une crèche de A...ne peut, en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.

6. A l'inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d'année notamment sur la voie publique, l'installation à cette occasion d'une crèche de A...par une personne publique est possible, dès lors qu'elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse.

7. Il ressort des pièces du dossier que, pendant la période des fêtes de la fin de l'année 2015, le maire de la commune d'Hénin-Beaumont a fait installer une crèche de A...dans le hall de l'hôtel de ville ouvert au public. L'installation de cette crèche, comportant en l'espèce des sujets de grande taille, dans l'enceinte de ce bâtiment public, siège d'une collectivité publique, ne résultait d'aucun usage local et ne présentait par elle-même aucun caractère artistique ou culturel. Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que cette installation présentait un lien notamment culturel ou artistique avec l'exposition d'une reconstitution, en format miniature, de la cité minière Darcy, située à un autre endroit du hall de l'hôtel de ville ou renvoyait à l'évocation d'une tradition locale liée à la mine. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette crèche faisait partie des installations ou des animations du marché de A...dont les activités ainsi que celles du manège et d'une patinoire, se déroulaient dans le même temps un peu plus loin dans les rues ou sur les places du centre-ville. Enfin, la présence d'un sapin dans le hall de l'hôtel de ville, de décorations, d'illuminations en façade et l'organisation du spectacle de la descente annuelle du père A...sur le perron de l'hôtel de ville ne peuvent être regardées comme constituant, en l'espèce, des circonstances particulières permettant d'inscrire l'installation de la crèche de A...dans le hall de l'hôtel de ville dans un environnement culturel ou festif, en dépit de sa mention dans le calendrier des festivités de fin d'année édité par la mairie. Il s'ensuit, et alors même que la commune d'Hénin-Beaumont affirme ne poursuivre aucun but prosélyte, que le fait pour le maire de cette commune d'avoir fait procéder à cette installation dans l'enceinte d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique, en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, a méconnu l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Hénin-Beaumont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision non formalisée du 1er décembre 2015 portant installation d'une crèche de A...dans le hall de l'hôtel de ville. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Hénin-Beaumont une somme de 1 500 euros à verser à M.A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Hénin-Beaumont est rejetée.

Article 2 : La commune d'Hénin-Beaumont versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Hénin-Beaumont, à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

N°17DA00054 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00054
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-04-03-07-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Principes généraux du droit. Principes intéressant l'action administrative. Neutralité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : THERY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-16;17da00054 ?
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