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23/11/2017 | FRANCE | N°16DA00655-16DA00656

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2017, 16DA00655-16DA00656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir, les notations qui lui ont été attribuées au titre des années 2012 et 2013 par le directeur général de l'office public de l'habitat (OPH) de Fourmies, ainsi que les décisions du 30 octobre 2014 par lesquelles cette même autorité a refusé à l'intéressé la révision de ces notations, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à l'OPH de Fourmies de procéder à cette révision, enfin, de mettre

deux fois la somme de 2 000 euros à la charge de cet établissement public au titr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir, les notations qui lui ont été attribuées au titre des années 2012 et 2013 par le directeur général de l'office public de l'habitat (OPH) de Fourmies, ainsi que les décisions du 30 octobre 2014 par lesquelles cette même autorité a refusé à l'intéressé la révision de ces notations, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à l'OPH de Fourmies de procéder à cette révision, enfin, de mettre deux fois la somme de 2 000 euros à la charge de cet établissement public au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux jugements, n° 1409540 et n° 1409541 du 2 février 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a prononcé les annulations demandées, a enjoint à l'OPH de Fourmies de procéder à la révision des notations attribuées à M. C...respectivement au titre des années 2012 et 2013, a mis deux fois la somme de 500 euros à la charge de cet établissement public sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016 sous le n° 16DA00655, l'OPH de Fourmies, représenté par Me F...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409540 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille du 2 février 2016 concernant la notation attribuée à M. C...au titre de l'année 2012 ;

2°) de rejeter la demande correspondante, présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016 sous le n° 16DA00656, l'OPH de Fourmies, représenté par Me F...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409541 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille du 2 février 2016 concernant la notation attribuée à M. C...au titre de l'année 2013 ;

2°) de rejeter la demande correspondante, présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me A...E..., substituant Me F...B..., représentant l'OPH de Fourmies.

1. Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 16DA00655 et sous le n° 16DA00656, présentées par l'office public de l'habitat (OPH) de Fourmies, concernent la situation du même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par le même arrêt ;

2. Considérant que M.C..., adjoint administratif territorial de 1ère classe titulaire exerçant ses fonctions depuis l'année 2006 au sein des effectifs de l'office public de l'habitat (OPH) de Fourmies, a contesté les notations qui lui ont été successivement attribuées au titre des années 2012 et 2013 et en a demandé la révision ; que, toutefois, bien que la commission administrative paritaire compétente ait proposé à l'autorité territoriale de procéder à la révision sollicitée, le directeur général de l'OPH de Fourmies a, par deux décisions du 30 octobre 2014, fait connaître à M. C...et à la commission qu'il n'entendait pas revenir sur sa position ; que, par les deux requêtes susvisées, l'OPH de Fourmies relève appel des jugements du 2 février 2016, par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, accueillant les demandes de M.C..., a annulé, pour excès de pouvoir, les notations attribuées à l'intéressé au titre des années 2012 et 2013, ainsi que les décisions du 30 octobre 2014 refusant de faire droit à ses demandes de révision et lui a fait injonction de procéder à la révision sollicitée ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

4. Considérant que, si les fiches de notation établies au titre des années 2012 et 2013 comportent toutes deux, dans la partie supérieure de la case destinée à recueillir la signature de l'intéressé, une mention, rédigée dans les mêmes termes, selon laquelle " L'agent atteste avoir pris connaissance de la totalité de sa fiche de notation et des possibilités de demande de révision ", une telle mention ne saurait suffire à permettre d'attester de ce que les voies et délais de recours ouverts à M. C...pour contester ces notations, devant l'administration et, le cas échéant, devant le juge de l'excès de pouvoir, ont effectivement été portés à sa connaissance ; que, par suite et alors qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que les fiches de notation remises en main propre à M. C...le 26 mars 2013, s'agissant de l'année 2012, et le 16 mai 2014, s'agissant de l'année 2013, auraient été accompagnées d'un document comportant la mention des voies et délais de recours, les décisions contenues dans ces fiches de notation n'ont pu devenir définitives à l'égard de l'intéressé, la commission administrative paritaire a pu valablement se prononcer sur celles-ci et les demandes que M. C...a présentées le 31 décembre 2014 au tribunal administratif de Lille pour les contester n'étaient pas tardives ; qu'en outre, si M. C... a, par les mêmes demandes, conclu à l'annulation des décisions du 30 octobre 2014 par lesquelles le directeur général de l'OPH de Fourmies a refusé de procéder à la révision des notations qui lui ont été attribuées au titre des deux années en cause, ces conclusions ne pouvaient, dans ces conditions, être regardées comme dirigées contre des décisions purement confirmatives insusceptibles de lui faire grief ; qu'il suit de là que, pour estimer, avant d'y faire droit, que les demandes de M. C... étaient recevables, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille n'a pas entaché ses jugements d'irrégularité ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour écarter, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés au point précédent, les fins de non-recevoir opposées par l'OPH de Fourmies et tirées, d'une part, de la tardiveté des conclusions des demandes de M. C...tendant à l'annulation des notations qui lui ont été attribuées au titre des années 2012 et 2013, d'autre part, du caractère purement confirmatif des décisions du 30 octobre 2014 portant refus de révision de ces notes, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a apporté une réponse suffisante à ces fins de non-recevoir et a, par suite, satisfait à l'exigence posée en matière de motivation des jugements par l'article L. 9 du code de justice administrative ; que, si l'OPH de Fourmies soutient que les motifs des jugements attaqués ne font pas état de la circonstance, qu'il avait fait valoir, selon laquelle M. C...avait indiqué sur les fiches de notation en litige vouloir contester tant les notes qui lui ont été attribuées que les appréciations qui y ont été portées, le premier juge n'était pas tenu de répondre à ce qui ne constituait qu'un argument et qui était au demeurant sans incidence sur le bien-fondé des fins de non-recevoir opposées par l'établissement public ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, si l'article 1er du second jugement attaqué, statuant sur la contestation de la notation attribuée à M. C...au titre de l'année 2013, mentionne par erreur que cette notation lui a été notifiée le 4 juin 2014, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette notification a eu lieu, en réalité, le 16 mai 2014, cette erreur purement matérielle, qui, au demeurant, ne fait pas obstacle à l'identification de la décision annulée, ni ne nuit à la compréhension de ce jugement, est dépourvue d'incidence sur la régularité de celui-ci ;

Sur la légalité des décisions contestées :

7. Considérant que, pour l'application de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 76, dans sa rédaction alors en vigueur, de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions prévoient que les fonctionnaires relevant de ces textes se voient attribuer par l'autorité territoriale une note et une appréciation générale exprimant leur valeur professionnelle, l'article 2 du décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que la notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'agent a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé ; qu'en outre, l'article 3 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur, précise que la fiche individuelle de notation comporte une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur, une note chiffrée allant de 0 à 20, ainsi que les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 du décret du 30 décembre 1987, alors en vigueur, portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, dont relève M.C... : " Il est tenu compte pour l'établissement de la note des éléments suivants : / 1. Connaissances professionnelles ; / 2. Initiative, exécution, rapidité, finition ; / 3. Sens du travail en commun et relations avec le public / 4. Ponctualité et assiduité. " ;

8. Considérant que, s'il résulte de ces dispositions que la notation du fonctionnaire territorial repose sur une appréciation de la valeur professionnelle dont il a fait montre au cours de l'année écoulée, cet examen inclut nécessairement une comparaison avec la période précédente afin de permettre à l'autorité territoriale de tenir compte d'une éventuelle évolution de la manière de servir de l'agent ; que, si ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que l'autorité territoriale attribue à un fonctionnaire une note chiffrée en baisse notable par rapport à celle obtenue par lui l'année précédente, il appartient à cette autorité, en cas de contestation, d'apporter tous éléments de nature à lui permettre de justifier cet écart ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. C...avait obtenu, pour l'année 2011, la note globale de 17,50 sur 20, incluant les notes de 4,5 sur 5 au titre des connaissances professionnelles, de 4 sur 5 au titre du critère d'exécution, d'initiative, de rapidité et de finition, de 4 sur 5 au titre du sens du travail en commun et des relations avec le public et de 5 sur 5 au titre de la ponctualité et de l'assiduité ; que, pour l'année 2012, l'intéressé s'est vu attribuer une note globale de 9,5 sur 20, tenant compte de notes de 3 sur 5 au titre des connaissances professionnelles, de 2,5 sur 5 au titre du critère d'exécution, d'initiative, de rapidité et de finition, de 2 sur 5 au titre du sens du travail en commun et des relations avec le public et de 2 sur 5 au titre de la ponctualité et de l'assiduité ; que cette note globale a été maintenue au même niveau, en toutes ses composantes, pour l'année 2013 ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers, notamment de plusieurs attestations concordantes émises par des collègues de M.C..., que la manière de servir de ce dernier s'est dégradée au cours de l'année 2012, l'intéressé ayant adopté, depuis la nomination, en 2011, d'une nouvelle responsable du service, un comportement consistant à remettre en cause de façon systématique l'autorité de celle-ci et à dénigrer le travail de ses collègues, ce qui a eu pour effet de créer d'importantes tensions au sein du service ; que cette évolution défavorable était de nature à justifier une baisse de la notation attribuée à l'intéressé au titre de l'année 2012 par rapport à celle qu'il avait obtenue l'année précédente ; que, toutefois, cette dégradation du comportement de M. C...ne pouvait justifier, par elle-même, une baisse d'un point et demi de la note qui lui avait été précédemment attribuée au titre des connaissances professionnelles, ni une diminution de trois points de la note obtenue auparavant au titre de la ponctualité et de l'assiduité ; que, si l'OPH de Fourmies invoque une dégradation concomitante de la qualité du travail de l'intéressé, alors que, comme l'a relevé le premier juge, ce dernier a expressément contesté cette assertion en première instance, les seules attestations que l'établissement appelant a versées aux dossiers, dont les auteurs témoignent exclusivement du comportement relationnel de M. C...et ne font aucunement état de son efficacité dans l'exercice des attributions qui lui incombent, ne permettent pas d'en établir la réalité, pas davantage que les appréciations générales portées sur les fiches de notation établies au titre des années 2012 et 2013, qui n'évoquent que ses écarts de comportement ; qu'il suit de là que, pour attribuer à l'intéressé, au titre de l'année 2012, une note chiffrée de huit points inférieure à celle qu'il avait obtenue dans le cadre de l'exercice des mêmes fonctions en 2011, puis pour maintenir cette note chiffrée au même niveau au titre de l'année 2013, sans être en mesure de produire davantage de justification au soutien de cette position, et, enfin, pour refuser de procéder à la révision de ces notes, le directeur général de l'OPH de Fourmies a entaché les décisions en litige d'une erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OPH de Fourmies n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements du 2 février 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les décisions contestées et lui a fait injonction de procéder à une révision des notations attribuées à M. C...au titre des années 2012 et 2013 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans les présentes instances d'appel, la partie perdante, au titre des frais exposés par l'OPH de Fourmies dans les deux présentes instances d'appel et non compris dans les dépens ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme totale de 2 000 euros à la charge de l'OPH de Fourmies au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'OPH de Fourmies, enregistrées sous les nos 16DA00655 et 16DA00656 sont rejetées.

Article 2 : L'OPH de Fourmies versera à M. C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à l'office public de l'habitat de Fourmies.

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Nos16DA00655, 16DA00656

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00655-16DA00656
Date de la décision : 23/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LORTHIOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-23;16da00655.16da00656 ?
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