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07/12/2017 | FRANCE | N°16DA00859

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 décembre 2017, 16DA00859


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2016, la SARL JAB, représentée par Me K...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2016 par lequel le maire de Bohain-en-Vermandois a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires relatif à la création d'un centre commercial à l'enseigne " Intermarché " ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bohain-en-Vermandois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la Commission nation...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2016, la SARL JAB, représentée par Me K...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2016 par lequel le maire de Bohain-en-Vermandois a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires relatif à la création d'un centre commercial à l'enseigne " Intermarché " ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bohain-en-Vermandois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a retenu à tort l'irrecevabilité de son recours préalable obligatoire ;

- il existe un risque de friche commerciale qui n'a pas été traité ;

- le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale et le plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2016, la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires, représentée par Me C...B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL JAB de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête devant la cour est irrecevable dès lors que le recours préalable obligatoire a été rejeté comme irrecevable par la CNAC ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du plan local d'urbanisme n'est pas recevable au regard de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2017, la commune de Bohain-en-Vermandois, représentée par Me F...A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL JAB de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête devant la cour est irrecevable dès lors que le recours préalable obligatoire a été rejeté comme irrecevable par la CNAC ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du plan local d'urbanisme n'est pas recevable ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me D...I..., représentant la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires et Me H...J..., représentant la commune de Bohain-en-Vermandois .

1. Considérant que la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires a sollicité la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la réalisation d'un centre commercial à l'enseigne " Intermarché " sur le territoire de la commune de Bohain-en-Vermandois comprenant un point permanent de retrait des marchandises, deux cellules commerciales et une station-service de six pistes ; que le maire de Bohain-en-Vermandois a délivré ce permis de construire sur le fondement de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme par un arrêté du 15 mars 2016 dont la SARL JAB, concurrent commercial situé à environ 500 mètres du projet, demande l'annulation ;

Sur la fin de non-recevoir :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...). / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. (...). / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l'Etat dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 752-32 du code de commerce : " A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s'il est distinct du demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par tout moyen sécurisé. / (...) " ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 752-32 du code de commerce citées au point précédent, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) peut rejeter, comme irrecevable, c'est-à-dire sans en examiner le bien-fondé, le recours d'un professionnel concurrent, notamment après avoir relevé qu'il n'a pas, conformément aux exigences de cet article, notifié au demandeur son recours administratif préalable dirigé contre l'avis favorable rendu par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) ; que, dans ce cas, ce concurrent doit néanmoins être regardé comme ayant satisfait à l'obligation de saisir préalablement la CNAC avant tout recours contentieux, conformément aux dispositions des articles L. 425-4 du code de l'urbanisme et L. 752-17 du code de commerce ; que le recours contentieux doit alors être dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente qui, pour délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, a pris en compte l'avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC dans le cas où celle-ci aurait statué sur le recours d'une autre personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce ; que, dès lors, le recours contentieux du concurrent ne peut être rejeté, par la juridiction, comme irrecevable du seul fait que son recours administratif devant la CNAC était irrecevable ; que, toutefois, si la cour administrative d'appel, saisie en premier et dernier ressort sur le fondement de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, estime que le motif d'irrecevabilité opposé par la CNAC était fondé, elle doit par suite rejeter comme irrecevables les moyens présentés devant elle par ce concurrent à l'encontre du permis de construire délivré en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; qu'en revanche, si la juridiction ne confirme pas l'irrecevabilité du recours administratif préalable, il lui appartient de statuer sur les moyens opposés par ce concurrent devant elle à l'encontre de ce permis ;

6. Considérant que la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires et la commune de Bohain-en-Vermandois opposent chacune à la requête de la SARL JAB la fin de non-recevoir tirée de ce que le recours contentieux dont a été saisie la cour, en vertu de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, est irrecevable dès lors que la CNAC a rejeté comme irrecevable le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie, faute en particulier pour cette société d'avoir satisfait à l'exigence de notification préalable résultant des dispositions de l'article par R. 752-32 du code de commerce ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'une telle fin de non-recevoir doit être rejetée comme non-fondée ;

Sur le moyen contestant le motif d'irrecevabilité du recours administratif préalable obligatoire opposé par la CNAC à la SARL JAB :

7. Considérant qu'il est constant que la SARL JAB, concurrent de la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires, ne lui a pas notifié le recours préalable qu'elle avait déposé devant la CNAC pour contester l'avis favorable adopté dans sa séance du 4 septembre 2015 par la commission départementale d'aménagement commercial du Nord, au projet mentionné au point 1 ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-19 du code de commerce : " Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, la décision ou l'avis de la commission est : / 1° Notifié par le préfet au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, (...). / 2° Publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. / (...) / En cas de décision ou avis favorable, le préfet fait publier, dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, aux frais du demandeur, un extrait de cette décision ou de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département " ;

9. Considérant, d'une part, que l'avis du 5 septembre 2015 publié le 22 septembre 2015 mentionnait le nom du pétitionnaire ; qu'il ne ressort pas des termes de cet avis ou de la publication qui en a été faite, que l'identification de celui-ci aurait prêté à confusion ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que, dans son recours devant la CNAC, la SARL JAB a indiqué clairement qu'elle entendait contester l'autorisation accordée par la CDAC à la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires ; que l'adresse de cette société ne faisait l'objet d'aucune incertitude ; que la société JAB ne s'est d'ailleurs pas prévalue dans son recours administratif d'une difficulté d'identification du porteur de projet ; qu'elle n'a pas davantage accompli de notification de son recours auprès d'une quelconque autre société qu'elle aurait pu confondre avec le véritable demandeur ; qu'ainsi, la SARL JAB n'apporte aucune démonstration de son impossibilité d'identification de l'auteur véritable de la demande d'avis sur lequel la commission départementale a statué ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que, faute pour l'avis de la CDAC d'avoir fourni l'identité exacte et l'adresse du pétitionnaire, il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas satisfait aux exigences de l'article R. 752- 32 du code de commerce ;

10. Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition ni aucun principe n'imposent que, dans l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial ou dans la publication qui en est faite, soit mentionnée l'obligation de notifier le recours conformément aux dispositions de l'article R. 752-32 du code de commerce ; qu'en outre, l'article L. 752-17 du code de commerce énumère de manière limitative les personnes susceptibles d'exercer un recours contre l'avis de la commission départementale ; que figure au nombre de celles-ci " tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet " ; qu'eu égard à leur qualité et à leur connaissance des dispositions applicables en la matière, ces personnes visées par l'article L. 752-17 précité sont placées dans une position particulière qui fait obstacle à ce qu'elles puissent utilement se prévaloir d'une atteinte à leur droit au recours du seul fait d'une absence de rappel de l'exigence de notification dans l'avis publié ; qu'enfin, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, leur requête n'est pas par elle-même irrecevable du seul fait qu'elles n'auraient pas, quand elles y sont tenues, notifié leur recours administratif au demandeur ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que le recours administratif préalable obligatoire de la SARL JAB auprès de la CNAC, qui est intervenu en méconnaissance de l'article R. 752-32 du code de commerce, était, ainsi que l'a retenu la CNAC, irrecevable ; qu'il s'en déduit, notamment au regard de ce qui a été dit au point 5, que les moyens que la SARL JAB a présentés contre le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale délivré à la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires doivent être écartés comme irrecevables ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL JAB doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SARL JAB le paiement de la somme de 1 500 euros à verser, d'une part, à la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires et, d'autre part, à la commune de Bohain-en-Vermandois ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL JAB est rejetée.

Article 2 : La SARL JAB versera à la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SARL JAB versera à la commune de Bohain-en-Vermandois la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JAB, à la commune de Bohain-en-Vermandois, à la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience publique du 16 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Michel Richard, président-assesseur,

- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 décembre 2017.

Le président-rapporteur,

Signé : M. G...Le premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA00859 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00859
Date de la décision : 07/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - AMÉNAGEMENT COMMERCIAL - PROCÉDURE - COMMISSION NATIONALE D`AMÉNAGEMENT COMMERCIAL - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RAPO) DEVANT LA CNAC - RECOURS D'UN TIERS CONTRE UN AVIS FAVORABLE DE LA CDAC - 1) RECEVABILITÉ DU RAPO DEVANT LA CNAC - ABSENCE - DÉFAUT DE NOTIFICATION DU RECOURS ADMINISTRATIF AU DEMANDEUR (ART - R - 752-32 DU CODE DE COMMERCE) - 2) RECEVABILITÉ DU RECOURS CONTENTIEUX - SAISINE PRÉALABLE DE LA CNAC AVANT TOUT RECOURS CONTENTIEUX (ART - L - 425-4 DU CODE DE L'URBANISME ET ART - L - 752-17 DU CODE DE COMMERCE) - OBLIGATION SATISFAITE - EXISTENCE - 3) RECEVABILITÉ DU RECOURS CONTENTIEUX - A) EXERCICE DU RECOURS CONTRE LE PERMIS DE CONSTRUIRE EN TANT QU'IL TIENT LIEU D'AUTORISATION D'EXPLOITATION COMMERCIALE DÉLIVRÉ SUR AVIS FAVORABLE DE LA CDAC OU DE LA CNAC - EXISTENCE - B) IRRECEVABILITÉ DU RECOURS CONTENTIEUX DU FAIT DE L'IRRECEVABILITÉ DU RAPO - ABSENCE - 4) OFFICE DU JUGE - EXAMEN DES MOYENS DIRIGÉS CONTRE LE REJET DU RAPO COMME IRRECEVABLE - A) PREMIÈRE HYPOTHÈSE - IRRECEVABILITÉ DU RAPO CONFIRMÉE - CONSÉQUENCE - RECEVABILITÉ DES MOYENS DIRIGÉS CONTRE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION COMMERCIALE - ABSENCE - B) SECONDE HYPOTHÈSE - IRRECEVABILITÉ DU RAPO INFIRMÉE - CONSÉQUENCE - RECEVABILITÉ DES MOYENS DIRIGÉS CONTRE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION COMMERCIALE - EXISTENCE.

14-02-01-05-02-02 1) En vertu des dispositions de l'article R. 752-32 du code de commerce, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) peut rejeter, comme irrecevable, c'est-à-dire sans en examiner le bien-fondé, le recours d'un professionnel concurrent, notamment après avoir relevé qu'il n'a pas, conformément aux exigences de cet article, notifié au demandeur son recours administratif préalable dirigé contre l'avis favorable rendu par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC).... ,,2) Dans ce cas, ce concurrent doit néanmoins être regardé comme ayant satisfait à l'obligation de saisir préalablement la CNAC avant tout recours contentieux, conformément aux dispositions des articles L. 425-4 du code de l'urbanisme et L. 752-17 du code de commerce.... ,,3) a) Le recours contentieux doit alors être dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente qui, pour délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, a pris en compte l'avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC dans le cas où celle-ci aurait statué sur le recours d'une autre personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce. b) Dès lors, le recours contentieux du concurrent ne peut être rejeté, par la juridiction, comme irrecevable du seul fait que son recours administratif devant la CNAC était irrecevable.... ,,4) a) Toutefois, si la cour administrative d'appel, saisie en premier et dernier ressort sur le fondement de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, estime que le motif d'irrecevabilité opposé par la CNAC était fondé, elle doit par suite rejeter comme irrecevables les moyens présentés devant elle par ce concurrent à l'encontre du permis de construire délivré en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. b) En revanche, si la juridiction ne confirme pas l'irrecevabilité du recours administratif préalable, il lui appartient de statuer sur les moyens opposés par ce concurrent devant elle à l'encontre de ce permis.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RAPO) DEVANT LA CNAC - RECOURS D'UN TIERS CONTRE UN AVIS FAVORABLE DE LA CDAC - 1) RECEVABILITÉ DU RAPO DEVANT LA CNAC - ABSENCE - DÉFAUT DE NOTIFICATION DU RECOURS ADMINISTRATIF AU DEMANDEUR (ART - R - 752-32 DU CODE DE COMMERCE) - 2) RECEVABILITÉ DU RECOURS CONTENTIEUX - SAISINE PRÉALABLE DE LA CNAC AVANT TOUT RECOURS CONTENTIEUX (ART - L - 425-4 DU CODE DE L'URBANISME ET ART - L - 752-17 DU CODE DE COMMERCE) - OBLIGATION SATISFAITE - EXISTENCE - 3) RECEVABILITÉ DU RECOURS CONTENTIEUX - A) EXERCICE DU RECOURS CONTRE LE PERMIS DE CONSTRUIRE EN TANT QU'IL TIENT LIEU D'AUTORISATION D'EXPLOITATION COMMERCIALE DÉLIVRÉ SUR AVIS FAVORABLE DE LA CDAC OU DE LA CNAC - EXISTENCE - B) IRRECEVABILITÉ DU RECOURS CONTENTIEUX DU FAIT DE L'IRRECEVABILITÉ DU RAPO - ABSENCE - 4) OFFICE DU JUGE - EXAMEN DES MOYENS DIRIGÉS CONTRE LE REJET DU RAPO COMME IRRECEVABLE - A) PREMIÈRE HYPOTHÈSE - IRRECEVABILITÉ DU RAPO CONFIRMÉE - CONSÉQUENCE - RECEVABILITÉ DES MOYENS DIRIGÉS CONTRE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION COMMERCIALE - ABSENCE - B) SECONDE HYPOTHÈSE - IRRECEVABILITÉ DU RAPO INFIRMÉE - CONSÉQUENCE - RECEVABILITÉ DES MOYENS DIRIGÉS CONTRE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION COMMERCIALE - EXISTENCE.

54-01-02-01 1) En vertu des dispositions de l'article R. 752-32 du code de commerce, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) peut rejeter, comme irrecevable, c'est-à-dire sans en examiner le bien-fondé, le recours d'un professionnel concurrent, notamment après avoir relevé qu'il n'a pas, conformément aux exigences de cet article, notifié au demandeur son recours administratif préalable dirigé contre l'avis favorable rendu par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC).... ,,2) Dans ce cas, ce concurrent doit néanmoins être regardé comme ayant satisfait à l'obligation de saisir préalablement la CNAC avant tout recours contentieux, conformément aux dispositions des articles L. 425-4 du code de l'urbanisme et L. 752-17 du code de commerce.... ,,3) a) Le recours contentieux doit alors être dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente qui, pour délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, a pris en compte l'avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC dans le cas où celle-ci aurait statué sur le recours d'une autre personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce. b) Dès lors, le recours contentieux du concurrent ne peut être rejeté, par la juridiction, comme irrecevable du seul fait que son recours administratif devant la CNAC était irrecevable.... ,,4) a) Toutefois, si la cour administrative d'appel, saisie en premier et dernier ressort sur le fondement de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, estime que le motif d'irrecevabilité opposé par la CNAC était fondé, elle doit par suite rejeter comme irrecevables les moyens présentés devant elle par ce concurrent à l'encontre du permis de construire délivré en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. b) En revanche, si la juridiction ne confirme pas l'irrecevabilité du recours administratif préalable, il lui appartient de statuer sur les moyens opposés par ce concurrent devant elle à l'encontre de ce permis.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTORISATIONS D`UTILISATION DES SOLS DIVERSES - AUTORISATION D`EXPLOITATION COMMERCIALE (VOIR : COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE) - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RAPO) DEVANT LA CNAC - RECOURS D'UN TIERS CONTRE UN AVIS FAVORABLE DE LA CDAC - 1) RECEVABILITÉ DU RAPO DEVANT LA CNAC - ABSENCE - DÉFAUT DE NOTIFICATION DU RECOURS ADMINISTRATIF AU DEMANDEUR (ART - R - 752-32 DU CODE DE COMMERCE) - 2) RECEVABILITÉ DU RECOURS CONTENTIEUX - SAISINE PRÉALABLE DE LA CNAC AVANT TOUT RECOURS CONTENTIEUX (ART - L - 425-4 DU CODE DE L'URBANISME ET ART - L - 752-17 DU CODE DE COMMERCE) - OBLIGATION SATISFAITE - EXISTENCE - 3) RECEVABILITÉ DU RECOURS CONTENTIEUX - A) EXERCICE DU RECOURS CONTRE LE PERMIS DE CONSTRUIRE EN TANT QU'IL TIENT LIEU D'AUTORISATION D'EXPLOITATION COMMERCIALE DÉLIVRÉ SUR AVIS FAVORABLE DE LA CDAC OU DE LA CNAC - EXISTENCE - B) IRRECEVABILITÉ DU RECOURS CONTENTIEUX DU FAIT DE L'IRRECEVABILITÉ DU RAPO - ABSENCE - 4) OFFICE DU JUGE - EXAMEN DES MOYENS DIRIGÉS CONTRE LE REJET DU RAPO COMME IRRECEVABLE - A) PREMIÈRE HYPOTHÈSE - IRRECEVABILITÉ DU RAPO CONFIRMÉE - CONSÉQUENCE - RECEVABILITÉ DES MOYENS DIRIGÉS CONTRE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION COMMERCIALE - ABSENCE - B) SECONDE HYPOTHÈSE - IRRECEVABILITÉ DU RAPO INFIRMÉE - CONSÉQUENCE - RECEVABILITÉ DES MOYENS DIRIGÉS CONTRE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION COMMERCIALE - EXISTENCE.

68-04-043 1) En vertu des dispositions de l'article R. 752-32 du code de commerce, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) peut rejeter, comme irrecevable, c'est-à-dire sans en examiner le bien-fondé, le recours d'un professionnel concurrent, notamment après avoir relevé qu'il n'a pas, conformément aux exigences de cet article, notifié au demandeur son recours administratif préalable dirigé contre l'avis favorable rendu par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC).... ,,2) Dans ce cas, ce concurrent doit néanmoins être regardé comme ayant satisfait à l'obligation de saisir préalablement la CNAC avant tout recours contentieux, conformément aux dispositions des articles L. 425-4 du code de l'urbanisme et L. 752-17 du code de commerce.... ,,3) a) Le recours contentieux doit alors être dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente qui, pour délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, a pris en compte l'avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC dans le cas où celle-ci aurait statué sur le recours d'une autre personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce. b) Dès lors, le recours contentieux du concurrent ne peut être rejeté, par la juridiction, comme irrecevable du seul fait que son recours administratif devant la CNAC était irrecevable.... ,,4) a) Toutefois, si la cour administrative d'appel, saisie en premier et dernier ressort sur le fondement de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, estime que le motif d'irrecevabilité opposé par la CNAC était fondé, elle doit par suite rejeter comme irrecevables les moyens présentés devant elle par ce concurrent à l'encontre du permis de construire délivré en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. b) En revanche, si la juridiction ne confirme pas l'irrecevabilité du recours administratif préalable, il lui appartient de statuer sur les moyens opposés par ce concurrent devant elle à l'encontre de ce permis.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RAPO) DEVANT LA CNAC - RECOURS D'UN TIERS CONTRE UN AVIS FAVORABLE DE LA CDAC - 1) RECEVABILITÉ DU RAPO DEVANT LA CNAC - ABSENCE - DÉFAUT DE NOTIFICATION DU RECOURS ADMINISTRATIF AU DEMANDEUR (ART - R - 752-32 DU CODE DE COMMERCE) - 2) ABSENCE DE MENTION DE CETTE OBLIGATION DANS LA PUBLICATION DE L'AVIS DE LA CDAC - OPPOSABILITÉ DE L'OBLIGATION DE NOTIFICATION PRÉALABLE DU RAPO - EXISTENCE.

68-06-01 1) En vertu des dispositions de l'article R. 752-32 du code de commerce, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) peut rejeter, comme irrecevable, c'est-à-dire sans en examiner le bien-fondé, le recours d'un professionnel concurrent, notamment après avoir relevé qu'il n'a pas, conformément aux exigences de cet article, notifié au demandeur son recours administratif préalable dirigé contre l'avis favorable rendu par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC).... ,,2) L'absence de mention des dispositions de l'article R 752-19 du code de commerce ou de leur contenu, dans les publications de l'avis de la CDAC au recueil des actes administratifs et dans deux journaux régionaux ou locaux publiés dans le département (art. R. 752-19 du code de commerce), n'a pas pour effet de rendre inopposable aux tiers l'obligation prescrite à l'article R. 752-32.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : WAYMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-07;16da00859 ?
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