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20/12/2017 | FRANCE | N°17DA00415

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 20 décembre 2017, 17DA00415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1603363 du 2 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2017, M.A..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1603363 du 2 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2017, M.A..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

.......................................................................................................

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) " ;

2. Considérant que la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour ; que ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée ; qu'il en va de même s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l'article 6 ; qu'ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1979 et entré en France en 2008 pour y poursuivre des études supérieures, a fait l'objet, le 6 janvier 2014, d'un premier arrêté préfectoral portant refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont il était jusqu'alors muni, pour un motif tiré de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, et obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; que s'il est hébergé par son frère, il n'allègue pas être isolé dans son pays d'origine, où réside l'essentiel de sa famille et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'il a séjourné en France sur le fondement d'un titre de séjour délivré en qualité d'étudiant, qui ne lui donnait pas vocation à s'y installer durablement, puis en situation irrégulière ; que la promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien dont il se prévaut ne saurait constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour, alors au demeurant que cette activité ne correspond pas à sa formation universitaire ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en estimant que l'admission au séjour de M. A...ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie par des motifs exceptionnels et en refusant en conséquence de lui délivrer le titre de séjour prévu par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la requête d'appel de M. A...tendant à l'annulation du jugement attaqué, qui ne comporte pas, en outre, d'éléments significativement différents de ceux présentés en première instance, est manifestement dépourvue de fondement ; qu'il y a lieu, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

2

N°17DA00415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 17DA00415
Date de la décision : 20/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-20;17da00415 ?
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