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29/12/2017 | FRANCE | N°15DA01158

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 29 décembre 2017, 15DA01158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " les sinistrés des Hauts Poiriers ", M. F...O...et Mme M...O..., M. C...J...et Mme I...J..., Mme G...E..., M. P...K...et Mme H...K...-R..., M. N... D...et Mme A...D...-Q... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 7 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de Quincampoix a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, en tant que celui-ci intègre des zones de protection liées à des cavités souterraines et comporte en an

nexe un plan de recensement des cavités souterraines, ou à titre subsidi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " les sinistrés des Hauts Poiriers ", M. F...O...et Mme M...O..., M. C...J...et Mme I...J..., Mme G...E..., M. P...K...et Mme H...K...-R..., M. N... D...et Mme A...D...-Q... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 7 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de Quincampoix a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, en tant que celui-ci intègre des zones de protection liées à des cavités souterraines et comporte en annexe un plan de recensement des cavités souterraines, ou à titre subsidiaire, dans sa totalité, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1303400 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 juillet 2015, 13 juillet 2015 et 29 mars 2016, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 24 juillet 2017, l'association " les sinistrés des Hauts Poiriers ", M. F...O...et Mme M...O..., M. C...J...et Mme I...J..., Mme G...E..., M. P...K...et Mme H...K...-R..., M. N... D...et Mme A...D...-Q..., représentés par Me B...L..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 7 octobre 2013, en tant que le plan local d'urbanisme intègre des zones de protection liées à des cavités souterraines et comporte en annexe un plan de recensement des cavités souterraines, ou à titre subsidiaire, dans sa totalité, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Quincampoix le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2017 par une ordonnance du 31 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.

Sur les conclusions de la commune de Quincampoix aux fins d'inscription de faux :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux " ;

2. Considérant que la solution du litige ne dépend pas de la pièce n° 43 produite par les appelants et arguée de faux par la commune de Quincampoix, faisant état des propos qui auraient été tenus devant deux des appelants par un ancien agent du bureau d'étude Ingetec ; que, dès lors, les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article R. 633-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la délibération du 7 octobre 2013 :

En ce qui concerne la procédure de concertation :

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ; que les requérants ne peuvent dès lors utilement soutenir, en tout état de cause, que les modalités de la concertation définies par la délibération du conseil municipal de Quincampoix du 2 juillet 2008 étaient insuffisantes ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que, dans le cadre de la concertation, la commune de Quincampoix a informé le public sur les différentes étapes de l'élaboration du plan local d'urbanisme par voie d'affichage sur des panneaux situés à la mairie, mis à la disposition du public un registre afin de consigner ses observations et organisé des réunions publiques relatives à la présentation du diagnostic, du projet d'aménagement et de développement durable et du règlement, conformément aux modalités fixées par la délibération du 2 juillet 2008 ; que les requérants, qui n'allèguent pas s'être présentés en mairie afin de consigner des observations dans le registre prévu à cet effet, ni avoir demandé à ce qu'une note ou un courrier soit annexé à ce registre, ne sauraient utilement se plaindre de ce que d'autres de leurs correspondances adressées à la commune pendant la durée de la concertation mais hors du cadre fixé par celle-ci n'y aient pas été inscrites ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, la commune a informé la population de la problématique particulière des cavités souterraines par la voie de son bulletin municipal et par l'organisation de plusieurs réunions publiques ; que les autres manquements de la commune dont se plaignent les requérants sont sans influence sur la régularité de la procédure de concertation dès lors qu'ils sont étrangers aux modalités de cette dernière définies par la délibération précitée du conseil municipal ; qu'enfin et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que le 12 février 2013, le conseil municipal de Quincampoix a délibéré sur les résultats de la concertation avant d'en prononcer la clôture et d'arrêter le projet de plan local d'urbanisme ;

En ce qui concerne les indices de cavités souterraines :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en litige : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / (...) 3° (...) la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature " ; qu'aux termes de l'article R. 123-11 du même code, alors en vigueur : " (...) Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : / (...) b) Les secteurs où (...) l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols (...) " ;

7. Considérant qu'en application de ces dispositions, la commune de Quincampoix a intégré au plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 7 octobre 2013 un recensement des indices de cavités souterraines réalisé entre 2010 et 2012 par un bureau d'études spécialisé ; que ces indices sont reportés sur un document graphique qui fait en outre apparaître des périmètres de protection correspondants à ces indices et dont l'ampleur varie selon la nature de ceux-ci ; que le règlement applicable à chaque zone limite les possibilités de constructions à l'intérieur de ces périmètres en déterminant les modes d'occupation des sols qui y sont admis, tout en prévoyant que cette limitation peut être levée par la réalisation d'une étude des sols démontrant l'absence de risque lié à une cavité souterraine ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le recensement des indices de cavités souterraines a été réalisé par un bureau d'études spécialisé dénommé Ingetec, et que celui-ci s'est conformé à la méthodologie recommandée par les services de l'Etat et qui trouve son origine dans des protocoles d'études définis par le centre d'études techniques de l'équipement (CETE) et le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ; que la circonstance que certains indices aient ensuite été levés après la réalisation d'études complémentaires, notamment celle demandée par les requérants eux-mêmes au bureau d'études Antea et qui a abouti à la levée de l'indice 46, n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer que le recensement effectué par Ingetec ne serait pas fiable ; que l'avis motivé du commissaire enquêteur s'appuie sur la position de la direction départementale des territoires et de la mer qui a retenu que le travail du bureau d'études Ingetec avait été réalisé avec sérieux et que la contre-étude d'Antea n'avait, pour l'essentiel, pas remis en cause ses conclusions ; que les requérants ne produisent, pour leur part, aucun élément sérieux de nature à remettre en cause, dans son ensemble, le bien-fondé du recensement effectué par Ingetec et repris par les auteurs du plan local d'urbanisme ;

9. Considérant, en second lieu, que l'association " les sinistrés des Hauts Poiriers " et autres soutiennent que plusieurs indices de cavités souterraines retenus par le plan local d'urbanisme reposeraient sur des éléments inexacts et entacheraient la délibération en litige d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'indice 166 :

10. Considérant que cet indice repose sur un effondrement du sol constaté en limite de propriété, dont l'origine, considérée comme indéterminée par le bureau d'études Ingetec, a conduit les auteurs du plan local d'urbanisme à retenir un périmètre de protection de 60 mètres, conformément aux recommandations des services de l'Etat en la matière ; que si certaines observations faites sur le terrain, postérieurement à la délibération attaquée, font état de la présence d'un ancien puisard, ce qui justifierait la réduction du périmètre de protection, les pièces du dossier n'établissent pas l'existence de ce puisard et sa position sur le terrain, ni ne démontrent qu'il serait à l'origine de l'effondrement constaté ; que, d'ailleurs, la direction départementale des territoires de la mer a indiqué, au vu de ces observations, qu'il convenait de recueillir des éléments complémentaires sur ce point, et notamment des attestations de riverains, avant de procéder, le cas échéant, à la levée de l'indice, comme le permettent les dispositions du plan local d'urbanisme ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'à la date de la délibération attaquée, cet indice ne serait pas justifié ou que le périmètre de protection retenu serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'indice 83 :

11. Considérant que cet indice repose sur un effondrement constaté sur la parcelle dans les années 2000 par des témoins et dont la réalité n'est pas sérieusement contestée par les requérants ; que le rapport du bureau d'études Antea, réalisé à la demande des requérants eux-mêmes, a recommandé le maintien de cet indice dans l'attente d'une étude plus approfondie de la parcelle, ce que la direction départementale des territoires et de la mer a confirmé ; que, devant la juridiction, les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer que cet indice de cavité souterraine ne serait pas justifié, ni qu'il serait mal positionné sur la parcelle ;

S'agissant de l'indice 140 :

12. Considérant que cet indice est issu du report d'un indice de cavité souterraine, d'origine indéterminée, identifié sur le territoire de la commune immédiatement voisine d'Isneauville et assorti d'un périmètre de protection de 60 mètres ; que cet indice a été retenu sur la base de témoignages d'habitants faisant état de dépressions visibles sur le terrain ; que si des sondages du sol ont permis de lever l'indice sur le territoire de la commune voisine, il ne s'en déduit pas nécessairement que la partie du périmètre de protection couvrant le territoire de la commune de Quincampoix est injustifié ; que les éléments produits par les requérants ne permettent pas de démontrer que cet indice ne serait pas justifié ;

S'agissant des indices 28, 30 et 194 :

13. Considérant que ces indices, portant sur des parcelles dites " napoléoniennes ", reposent sur des déclarations d'exploitation de marnières effectuées à partir du 19ème siècle et faisant référence au parcellaire de l'époque ; que l'indétermination de la localisation précise des marnières a conduit les auteurs du plan local d'urbanisme, conformément aux recommandations des services de l'Etat en la matière, à définir un périmètre de protection s'étendant à 60 mètres au-delà des limites de la parcelle telle qu'elle existait à la date de la déclaration d'exploitation ; que les arguments avancés par les requérants pour contester le bien-fondé de ces indices, qui ont été écartés tant par le bureau d'études Antea que par la direction départementale des territoires et de la mer, ne sont pas de nature à les remettre en cause ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'un effondrement de terrain s'est produit à une date récente sur l'une des parcelles couverte par l'indice 30 ;

S'agissant des indices 8, 9, 10, 11 et 96 :

14. Considérant qu'il est constant que l'indice 96 correspond à une ancienne carrière d'argile à ciel ouvert, qui a été remblayée et ne présente pas de risque d'effondrement ; que cet indice, s'il figure sur les documents graphiques du plan local d'urbanisme, n'emporte toutefois aucune conséquence sur l'utilisation du sol dès lors qu'il n'est assorti d'aucun périmètre de protection ; que, s'agissant des indices 8 à 11, il ressort des pièces du dossier qu'ils correspondent à des " parcelles napoléoniennes " pour lesquelles des déclarations d'exploitation de marnières ont été retrouvées aux archives départementales ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces indices seraient liés à la même carrière d'argile et ne justifieraient aucune protection ;

S'agissant de l'indice 41 :

15. Considérant que cet indice repose également sur une déclaration d'exploitation de marnière conservée aux archives départementales ; que les requérants, s'ils ne contestent pas l'existence de cette marnière, font valoir que sa localisation serait connue, dès lors qu'il existe un puits d'accès en plein centre de la parcelle et qu'ainsi, le périmètre de protection devrait être réduit aux parcelles entourant ce puits ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le bureau d'études Ingetec s'est rendu sur les lieux et a indiqué sur la fiche correspondant à cet indice qu'il n'y avait rien de visible sur cette parcelle ; que les éléments produits par les requérants sont insuffisants pour remettre en cause cette constatation ; que, par ailleurs, s'ils soutiennent que d'autres indices de cavités souterraines existant sur la même parcelle auraient été négligés, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de l'indice 41 ;

S'agissant de l'absence de relevés d'indices de cavités souterraines sur certains terrains communaux :

16. Considérant que si les requérants soutiennent que la commune de Quincampoix aurait délibérément occulté certains indices de cavités souterraines existant sur des terrains qu'elle destine à la réalisation d'un lotissement et d'une résidence pour personnes âgées, ils ne l'établissent pas par les éléments qu'ils produisent et n'ont d'ailleurs pas répliqué à la réponse détaillée à ces critiques figurant dans le mémoire en défense de la commune ; que cette argumentation ne peut dès lors qu'être écartée ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Quincampoix, que l'association " les sinistrés des Hauts Poiriers " et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur les frais liés au litige :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Quincampoix, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux requérants de la somme que ceux-ci demandent sur ce fondement ;

19. Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Quincampoix d'une somme globale de 1 500 euros sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association " les sinistrés des Hauts Poiriers " et autres est rejetée.

Article 2 : L'association " les sinistrés des Hauts Poiriers " et autres verseront à la commune de Quincampoix une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Quincampoix présentées sur le fondement de l'article R. 633-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " les sinistrés des Hauts Poiriers ", à M. F... O...et Mme M...O..., à M. C...J...et Mme I...J..., à Mme G...E..., à M. P...K...et Mme H...K...-R..., à M. N... D...et Mme A...D...-Q... et à la commune de Quincampoix.

Copie sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Michel Richard, président assesseur,

- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 décembre 2017.

Le rapporteur,

Signé : C.-E. MINETLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne à la préfète de la Seine-Maritime et au ministre de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°15DA01158 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01158
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP HERVE-PORCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-29;15da01158 ?
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