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18/01/2018 | FRANCE | N°16DA01042

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 18 janvier 2018, 16DA01042


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...G...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 avril 2014 par lequel le maire de Quend ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 31 janvier 2014 par M. C...G....

Par un jugement n° 1403297 du 25 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2016, M. D...G..., représenté par Me E...A..., demande à la cour :

1

°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...G...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 avril 2014 par lequel le maire de Quend ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 31 janvier 2014 par M. C...G....

Par un jugement n° 1403297 du 25 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2016, M. D...G..., représenté par Me E...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Quend le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public ;

- et les observations de Me F...B..., représentant la commune de Quend.

1. Considérant que, le 31 janvier 2014, M. C...G...a déposé une déclaration préalable portant sur divers travaux à effectuer sur un bâtiment comportant plusieurs logements, situé boulevard Maritime à Quend, placé sous le régime de la copropriété et dont plusieurs lots appartiennent à M. D...G..., son frère ; que cette déclaration évoquait la création de deux fenêtres au deuxième étage de la façade nord, une modification de la façade du deuxième étage côté ouest, une modification de porte du garage côté ouest et la création d'un " escalier architectural " extérieur côté est, permettant d'accéder au deuxième étage ; que, par un arrêté du 10 avril 2014, le maire de Quend a décidé de ne pas s'opposer à cette déclaration préalable ; que M. D...G...relève appel du jugement du 25 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. / Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code : " L'avis d'audience (...) mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leur mandataire peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3 " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis d'audience adressé à M. D...G...par le greffe du tribunal administratif d'Amiens l'informait de la possibilité de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public par le biais de l'application " Sagace " ou, à défaut, auprès du greffe de la juridiction ; que si l'appelant fait valoir que cette application informatique ne comportait, avant l'audience, aucune information sur le sens des conclusions du rapporteur public, il n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue, avoir sollicité le greffe du tribunal afin d'obtenir cette information ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen tiré de la fraude qu'aurait commise le pétitionnaire :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " (...) les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-35 du même code : " La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; qu'il résulte également de ces dispositions, notamment du b) de l'article R. 423-1, qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un immeuble en indivision peut être régulièrement présentée par un seul co-indivisaire, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire ; qu'il appartient au seul juge judiciaire, le cas échéant, de se prononcer sur le bien-fondé d'une telle contestation, qui ne peut, en tout état de cause, caractériser, par elle-même, une fraude du pétitionnaire ; qu'il suit de là que l'existence d'une contestation de la part de propriétaires co-indivisaires ne peut, alors même que l'autorité compétente a été saisie de courriers des intéressés, légalement fonder une décision d'opposition à une déclaration préalable ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...G...a attesté, lors du dépôt de sa déclaration préalable, qu'il remplissait les conditions prévues pour présenter une telle demande ; qu'il a également adressé au maire de Quend une seconde attestation selon laquelle ses trois enfants, nu-propriétaires des lots sur lesquels portaient les travaux envisagés, l'avaient autorisé à exécuter ces travaux ; que le fait que l'exemplaire de cette attestation annexé à l'arrêté attaqué n'était pas signé par les enfants du pétitionnaire ne faisait pas obstacle à ce que ce dernier soit regardé comme ayant qualité pour présenter une telle demande, conformément aux dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, s'il est constant que M. C... G...n'avait pas sollicité l'autorisation de l'autre copropriétaire de l'immeuble afin d'exécuter les travaux, alors même que ceux-ci portent notamment sur des parties communes, il résulte des règles qui ont été rappelées au point précédent, d'une part, que cette circonstance ne peut caractériser par elle-même une fraude du pétitionnaire et, d'autre part, qu'elle ne pouvait légalement justifier que le maire de Quend s'oppose à cette déclaration ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le dossier de déclaration préalable ne dissimulait pas le fait que les travaux envisagés portaient notamment sur les parties communes de l'immeuble ; que, dès lors, M. D...G...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été obtenu par fraude ;

En ce qui concerne les autres moyens :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ; / (...) / f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / -une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / -une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / (...) / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres. / (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que les travaux projetés auraient pour effet d'augmenter la surface de l'un des garages situés au rez-de-chaussée du bâtiment, cette surface aménagée en vue du stationnement des véhicules doit être déduite de la surface de plancher de la construction, au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, M. D... G...n'établit pas que le garage en cause avait en réalité une autre affectation ; que, dès lors, et en tout état de cause, le pétitionnaire n'avait pas à mentionner la création d'une nouvelle surface de plancher ;

9. Considérant qu'il est constant que le plan de prévention des risques naturels Marquenterre - Baie de Somme, prescrit le 10 mai 2010, n'avait pas été approuvé à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, il n'était pas opposable au projet de M. C... G...qui, en tout état de cause, porte sur un immeuble existant et n'aggrave pas l'exposition de ses occupants au risque de submersion marine ou d'érosion du littoral ; que le moyen tiré de ce que le maire de Quend aurait dû, à tout le moins, surseoir à statuer sur la déclaration préalable dont il était saisi, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

11. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Quend, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. D...G...de la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

12. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...G...le versement à la commune de Quend de la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...G...est rejetée.

Article 2 : M. D...G...versera à la commune de Quend la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...G..., à M. C...G...et à la commune de Quend.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01042
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : LORTHIOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-01-18;16da01042 ?
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