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15/02/2018 | FRANCE | N°16DA00204

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 15 février 2018, 16DA00204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale libre (ASL) " Belle villa " et M. E...D...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Wambrechies a délivré à M. J...B...un permis de construire une maison individuelle d'une surface de 168,67 m² de surface de plancher sur un terrain situé au 20 E rue du Maire Marquillies sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1301915 du 3 décembre 2015, le tribunal administr

atif de Lille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale libre (ASL) " Belle villa " et M. E...D...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Wambrechies a délivré à M. J...B...un permis de construire une maison individuelle d'une surface de 168,67 m² de surface de plancher sur un terrain situé au 20 E rue du Maire Marquillies sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1301915 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier et 22 juin 2016, la commune de Wambrechies, représentée par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par l'association syndicale libre " Belle villa " et M. E...D... ;

3°) de mettre à leur charge conjointe et solidaire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- les observations de Me G...I..., représentant la commune de Wambrechies, et de Me F...H..., représentant l'association syndicale libre " Belle villa " et M. E... D....

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a déposé, le 14 novembre 2012, auprès des services de la commune de Wambrechies, une demande de permis de construire une maison individuelle d'une surface de 168,67 m² de surface de plancher sur un terrain situé au 20 E rue du Maire Marquillies. Par un arrêté du 25 janvier 2013, le maire de la commune de Wambrechies a accordé le permis de construire demandé. La commune de Wambrechies relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. L'article UB 11 - Aspect extérieur des constructions, aménagement des abords, protection des éléments de paysage - du plan local d'urbanisme de Lille Métropole Communauté Urbaine dispose que : " I) Principe général / En aucun cas, les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R. 111-21 du code de l'urbanisme ". Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

3. Les dispositions de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.

4. Il ressort des pièces du dossier que la maison individuelle, dont la construction est autorisée par la décision contestée, est située, d'une part, à proximité immédiate d'un bâtiment en briques, de type industriel, anciennement affecté à un usage d'ateliers municipaux et, d'autre part, dans le voisinage d'un lotissement. L'ancienne usine désaffectée ne fait pas l'objet d'une protection particulière. Si elle est typique d'une architecture industrielle courante au début du siècle dernier, notamment dans la région, elle ne suffit pas à conférer aux lieux avoisinants un caractère ou un intérêt marqué. Le bâtiment n'apparaît pas en outre, à la date de la décision attaquée, dans un bon état d'entretien et il est séparé du terrain d'assiette du bâtiment envisagé par un mur en parpaings nu dépourvu de tout cachet. De l'autre côté de la voie d'implantation du bâtiment en litige, le lotissement - dont la gestion de certains équipements est assurée par l'association syndicale libre " Belle villa " - est constitué de maisons récentes, en briques de couleur claire, comportant un toit à double pente. Ce lotissement, de facture classique, ne présente pas de caractéristiques architecturales remarquables et le quartier ne fait l'objet d'aucune protection particulière. Les maisons périphériques du lotissement situées en visibilité avec le projet en litige, lequel n'est pas implanté dans les limites du lotissement, ne présentent qu'un intérêt très limité et ne confère pas de caractère particulier aux lieux avoisinants.

5. La maison dont la construction est autorisée par la décision en litige est une maison cubique, avec garage, de couleur blanche pour l'essentiel, à toit plat et de facture contemporaine. Il ressort des pièces du dossier que cette architecture tranche tant avec celle du bâtiment de type industriel à côté duquel elle sera implantée au-delà du mur de séparation en parpaings qu'avec celle des maisons du lotissement dont elle est séparée par une voie et de la végétation. Cependant, compte tenu de ses proportions mesurées, des aménagements existants ou prévus, elle n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ou au paysage urbain dans lequel elle a vocation à s'insérer, tels qu'ils ont été analysés au point précédent. Il est en outre constant qu'aucune disposition du règlement du plan local d'urbanisme n'interdit une telle construction dans ce secteur. Si le a) du 4) (Dispositions particulières) de l'article 11 du règlement de ce plan prévoit que : " les constructions édifiées sur des unités foncières concernées par une discipline architecturale repérée au plan doivent avoir obligatoirement des toitures du type deux pentes ou à la Mansard ", il n'est ni soutenu, ni allégué et il ne ressort en tout état de cause pas davantage des pièces du dossier que la parcelle d'assiette serait concernée par cette disposition. Par suite, la commune de Wambrechies est fondée à soutenir que la décision accordant le permis de construire demandé n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme. C'est par suite à tort que les premiers juges ont retenu ce moyen pour annuler le permis de construire accordé à M.B....

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant la juridiction administrative par l'association syndicale libre " Belle villa " et M. D...à l'encontre de la décision du 25 janvier 2013 du maire de la commune de Wambrechies portant délivrance d'un permis de construire à M.B....

Sur les moyens tirés des insuffisances dans la composition du dossier :

7. Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire déposé par M. B... comporte un plan de situation qui indique l'emplacement du projet sur la commune ainsi qu'une photographie vue de haut permettant de connaître sa localisation sur le territoire de la commune. Ces documents étaient suffisants pour permettre à l'autorité administrative d'apprécier le projet en cause au regard de sa localisation. Dès lors, les dispositions de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues.

9. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".

10. Le dossier de permis de construire déposé par M. B...comporte une notice architecturale et paysagère comprenant une présentation synthétique du projet et une description des matériaux utilisés. Il comporte également un plan de masse du projet, un plan des différentes façades avec description des différents matériaux utilisés, une coupe transversale de la construction ainsi que des photos permettant d'apprécier le lieu de construction, son environnement proche et son environnement lointain ainsi que l'insertion du projet dans cet environnement.

11. Si la notice jointe au dossier de permis de construire ne comporte pas de paragraphe décrivant l'état initial du terrain et ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants, les photos jointes au dossier compensent cette absence. Par ailleurs, si le dossier ne comporte pas d'éléments particuliers concernant l'aménagement du terrain ainsi que les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, les autres éléments figurant au dossier permettaient à l'autorité administrative d'apprécier les caractéristiques du projet et de se prononcer en toute connaissance de cause. S'il est également vrai que le projet ne fait pas état des caractéristiques des maisons du lotissement, aucune photographie n'étant prise à proximité du bâtiment industriel en briques en direction du lotissement, une telle information n'est cependant pas absente du dossier dès lors, d'une part, qu'un plan de situation et une photographie vue de haut permettent de localiser le projet et d'identifier son environnement proche et qu'une photographie montre la proximité du projet avec une habitation de facture beaucoup plus traditionnelle. Dans ces conditions, les éventuelles insuffisances du dossier de permis de construire n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par la commune de Wambrechies sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.

12. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

13. Les côtés figurant sur la coupe transversale ainsi que le plan de masse permettaient à l'autorité administrative d'apprécier l'importance de la construction envisagée. Par ailleurs tant les plans que les photographies fournies permettaient d'apprécier l'insertion du projet par rapport au profil du terrain et les parcelles contigües. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme :

14. Aux termes du II de l'article 3 - Desserte par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public du plan local d'urbanisme : " Dispositions applicables aux zones UB et UBz § A ) Accès / (...) 2) Configuration / (...) b) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés (...). L'accès doit répondre à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés ou dont l'édification est demandée. / (...) ".

15. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.

16. Si le terrain d'assiette du projet ne bénéficie d'aucun accès par la rue d'Ypres, il est cependant accessible par la rue du Maire Marquillies, cette rue étant une voie privée ouverte à la circulation publique, ainsi que cela ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier du 24 septembre 2012. Au surplus, et ainsi que l'a jugé le tribunal de grande instance de Lille par un jugement du 15 octobre 2015, dont il n'est pas soutenu qu'il ne serait pas devenu définitif, M. B... dispose d'une servitude conventionnelle de passage lui permettant en tout état de cause d'utiliser la voirie du lotissement.

17. Il résulte de tout de ce qui précède que la commune de Wambrechies est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire délivré à M. B...le 25 janvier 2013.

18. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'association syndicale libre " Belle villa " et de M. D..., parties perdantes, la somme globale de 1 200 euros à verser à la commune de Wambrechies. En revanche, les conclusions présentées en appel par l'association syndicale libre " Belle villa " et M. D...sur le même fondement à l'encontre de la commune de Wambrechies doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2015 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de l'association syndicale libre " Belle villa " et de M. D...est rejetée.

Article 3 : L'association syndicale libre " Belle villa " et de M. D...verseront la somme globale de 1 200 euros à la commune de Wambrechies sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'association syndicale libre " Belle villa " et de M. D... présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale libre " Belle villa ", à M. E...D..., à M. J...B...et à la commune de Wambrechies.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

N°16DA00204 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00204
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CABINET RAPP - CODEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-15;16da00204 ?
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