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15/02/2018 | FRANCE | N°16DA00244

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 16DA00244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 2013 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé rue de Roue Sèche à Bousignies-sur-Roc.

Par un jugement n° 1305692 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les

4 février 2016 et 11 janvier 2018, M. C..., représenté par la SCP F. Savoye - E. Forgeois, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 2013 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé rue de Roue Sèche à Bousignies-sur-Roc.

Par un jugement n° 1305692 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2016 et 11 janvier 2018, M. C..., représenté par la SCP F. Savoye - E. Forgeois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me A...D..., représentant M.C....

1. Considérant que M. C...a sollicité la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle sur un terrain dont il est propriétaire à Bousignies-sur-Roc (Nord) ; que, par un arrêté du 23 juillet 2013, le préfet du Nord a rejeté sa demande en se fondant sur trois motifs reposant, en premier lieu, sur l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, en raison de la situation du terrain en-dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, en deuxième lieu, sur l'article R. 111-2 du même code, compte tenu de l'existence d'un risque d'inondation, et en troisième lieu, sur l'article R. 111-21 de ce code, en raison de l'atteinte portée par le projet au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; que M. C... relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir censuré les motifs fondés sur les articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme, a estimé que le motif fondé sur l'article L. 111-1-2 du même code justifiait à lui seul le refus de permis de construire et rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par M. C...à l'encontre du refus de permis de construire en litige ; qu'après avoir confirmé le bien-fondé du motif de refus fondé sur l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et censuré les deux autres motifs reposant sur les articles R. 111-2 et R. 111-21 du même code, il a estimé, au point 12 de son jugement, que le préfet du Nord, même s'il ne s'était pas fondé sur ces deux derniers motifs, pouvait légalement refuser le permis de construire sollicité par M. C...en se fondant sur le seul motif tiré de la situation du terrain d'assiette du projet en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que le tribunal, ayant ainsi examiné si le motif dont il avait confirmé la légalité suffisait à fonder la décision en cause, n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;

Sur le bien fondé du jugement :

3. Considérant que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 111-3 et L. 111-4 du même code, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, des constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions ; qu'il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune ; que, pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il doit être tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet de M. C... se situe au nord du village de Bousignies-sur-Roc, dans un compartiment situé à l'écart du centre-bourg, délimité par la rue de la Roue Sèche au sud et la rue d'Iau à l'est ; que ce compartiment, qui demeure pour l'essentiel à l'état naturel et est parcouru par la rivière de la Hantes, s'ouvre au nord sur une vaste plaine agricole et boisée qui s'étend jusqu'à la Belgique ; que si quelques constructions existent dans ce compartiment, au demeurant situées à l'ouest du terrain en cause, elles sont le fruit d'un mitage désordonné de ce secteur et ne forment pas une zone bâtie d'une densité significative ; qu'enfin, cette parcelle, située en second rang de la rue de la Roue Sèche, n'est pas desservie par la voie publique ; qu'ainsi, et alors même que le terrain serait desservi par les réseaux publics de distribution d'eau et d'électricité, le projet de M. C... aurait pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune ; que, dès lors, en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de permis de construire du requérant, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord et à la commune de Bousignies-sur-Roc.

2

N°16DA00244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00244
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-15;16da00244 ?
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