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08/03/2018 | FRANCE | N°17DA01295

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2018, 17DA01295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Nord du 29 décembre 2016 refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n°1701760 du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, M. G...F..., représenté par Me A...E..., deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Nord du 29 décembre 2016 refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n°1701760 du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, M. G...F..., représenté par Me A...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2017, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant que, par un arrêté du 15 novembre 2016, publié au numéro spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B...C..., adjointe au directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer, notamment en cas d'absence ou d'empêchement, du directeur de l'immigration et de l'intégration, les décisions de refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et celles portant fixation du pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet a examiné la demande de l'intéressé sur ce fondement et au regard de sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation du requérant doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France / (...) " ;

4. Considérant que le requérant est entré en France le 22 mars 2013 afin d'y effectuer des études de pharmacie ; qu'il a échoué à trois reprises aux examens de la troisième année au titre des années universitaires 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 ; qu'à la suite de cet échec, il s'est inscrit à l'école de commerce l'Enaco en 2016 pour y suivre un cursus de marketing et distribution à distance par l'intermédiaire de cours par correspondance ; que, toutefois, le suivi de cet enseignement à distance ne nécessite pas le séjour de l'intéressé sur le territoire français alors même qu'il est inscrit aux épreuves de la session d'examens de juin 2017 et qu'il doit effectuer un stage dans le cadre de son cursus ; que, dès lors, le requérant ne peut être regardé comme justifiant à la date de l'arrêté, de la réalité et du sérieux des études ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas entaché d'une erreur d'appréciation sa décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été énoncé au point 5, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

7. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 ;

8. Considérant qu'il ne ressort des termes mêmes de l'arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n'aura pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation du requérant doit être écarté ;

9. Considérant que M. F...est entré en France le 22 mars 2013 pour effectuer des études secondaire ; qu'une carte temporaire de séjour portant la mention " étudiant " lui a été régulièrement renouvelée jusqu'en 2016 ; que, toutefois, il ne démontre pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité ; qu'il a vécu l'essentiel de son existence à Madagascar où il conserve des attaches familiales et amicales ; que, dès lors, au regard des conditions et de la durée du séjour de M.F..., la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.F... ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 10, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

12. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 ;

13. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit aux points 4 et 9, que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du préfet quand aux conséquences de sa décision sur la situation de M. F... doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 15 février 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Michel Richard, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 mars 2018.

Le président-assesseur,

Signé : M. D...Le premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°17DA01295 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01295
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : THIEFFRY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-08;17da01295 ?
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