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22/03/2018 | FRANCE | N°16DA00381

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2018, 16DA00381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...G...et M. C...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de la commune de Warlaing du 20 juin 2013 approuvant la carte communale et la délibération du 13 septembre 2013 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1306711 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février 2016

et 14 décembre 2017, Mme E...G..., représentée par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...G...et M. C...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de la commune de Warlaing du 20 juin 2013 approuvant la carte communale et la délibération du 13 septembre 2013 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1306711 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février 2016 et 14 décembre 2017, Mme E...G..., représentée par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces délibérations ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Warlaing le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me D...A..., représentant MmeG..., et de Me F...H..., représentant la commune de Warlaing.

Une note en délibéré présentée par Mme G...a été enregistrée le 12 mars 2018.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne la demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 juin 2013 en tant qu'elle classe le terrain de Mme G...en zone non constructible :

1. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 ". Aux termes de l'article L. 124-2 du même code, " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles (en tout état de cause, sans influence sur le classement en zone non constructible de la parcelle de Mme Rasemont, dont il n'est pas allégué qu'il aurait été influencé par des intérêts privés) ".

2. En application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux auteurs du document d'urbanisme que constitue la carte communale de déterminer les partis d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce document, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage déterminant la constructibilité des terrains, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste.

3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée B 836 dont Mme G... est propriétaire sur le territoire de la commune de Warlaing est à l'état naturel et se situe à proximité mais en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, dans un compartiment non bâti. En outre, cette parcelle, qui se trouve à l'intérieur d'une zone de protection spéciale et est répertoriée comme une zone à dominante humide par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, présente un intérêt écologique. Il ressort en particulier des constatations effectuées par un bureau d'étude spécialisé, sollicité par la commune dans le cadre de la préparation de la carte communale, qu'elle comporte deux fossés dont l'un a été comblé, conduisant à la formation d'une mare abritant une végétation aquatique immergée et qui présente toutes les caractéristiques d'un habitat favorable aux batraciens, et notamment au Triton crêté observé sur la parcelle voisine. Elle accueille également une haie d'aubépine et cinq saules têtards constituant des éléments remarquables du paysage local et des relais de l'avifaune. Pour l'ensemble de ces raisons, la direction départementale des territoires et de la mer s'est opposée à l'urbanisation, même partielle, du terrain de MmeG.en tout état de cause, sans influence sur le classement en zone non constructible de la parcelle de Mme Rasemont, dont il n'est pas allégué qu'il aurait été influencé par des intérêts privés Dès lors, les auteurs de la carte communale n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant cette parcelle en zone non constructible.

4. Si Mme G...soutient par ailleurs que la participation du maire de Warlaing aux travaux de préparation de la carte communale et au vote de la délibération attaquée, alors qu'il est personnellement intéressé à cette délibération qui classe en zone constructible des parcelles dont il est propriétaire, constitue une violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, une méconnaissance du principe d'impartialité et une prise illégale d'intérêt réprimée par l'article 432-12 du code pénal, ces circonstances demeurent,.en tout état de cause, sans influence sur le classement en zone non constructible de la parcelle de Mme Rasemont, dont il n'est pas allégué qu'il aurait été influencé par des intérêts privés

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que seraient entachées d'illégalité la délibération du 20 juin 2013 approuvant la carte communale, en tant qu'elle détermine le classement du terrain dont elle est propriétaire, ni par voie de conséquence la délibération du 13 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Warlaing a rejeté son recours gracieux. L'appelante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette partie de sa demande.

En ce qui concerne la demande tendant à l'annulation totale de la délibération du 20 juin 2013 :

6. Lorsqu'un membre d'un conseil municipal conteste une délibération de ce conseil, le point de départ du délai de recours est la date de la séance dès lors que le conseiller municipal y a été régulièrement convoqué, même s'il n'y a pas assisté.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme G...est membre du conseil municipal de la commune de Warlaing et qu'elle était présente lors de la séance du 20 juin 2013 au cours de laquelle a été approuvée la carte communale, même si elle n'a pas pris part au vote. Le délai de recours contentieux courait donc, en ce qui concerne l'intéressée, à compter de cette date. Mme G... a formé un recours gracieux contre la délibération du 20 juin 2013, reçu par la commune le 3 août 2013. Il résulte clairement des termes de ce recours gracieux, qui demandait au maire de Warlaing de " proposer au conseil municipal de retirer la délibération n° 2013/26 en ce qu'elle n'intègre pas les parcelles cadastrées n° 826 (...) à la zone constructible de la carte communale, et de délibérer de nouveau en décidant du classement des parcelles cadastrées n° 836 (...) en zone constructible ", que Mme G...ne sollicitait le retrait de cette délibération qu'en tant qu'elle classait en zone non constructible le terrain cadastré B 836 dont elle est propriétaire. Ce recours gracieux n'a prorogé le délai de recours contentieux que dans cette mesure et les autres dispositions de la délibération du 20 juin 2013 sont ainsi devenues définitives, en ce qui concerne l'appelante, à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de cette délibération. Dès lors, la demande, présentée par Mme G... devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation totale de la délibération du 20 juin 2013 était tardive, et par suite irrecevable.

8. En tout état de cause, dans le cas où un requérant a formé un recours administratif ou contentieux tendant à l'annulation partielle d'un acte administratif divisible, le délai de recours contre d'autres dispositions divisibles du même acte court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne ce requérant, de l'introduction de son recours initial.

9. En application des principes rappelés au point précédent, le délai de recours contentieux courait au plus tard à compter du 3 août 2013, date de réception par la commune de Warlaing du recours gracieux de Mme G...dirigé contre la délibération du 20 juin 2013 en tant qu'elle détermine le classement de la parcelle dont elle est propriétaire. Dès lors, les autres dispositions divisibles de cette délibération étaient devenues définitives lorsque, le 15 novembre 2013, l'intéressée a formé devant le tribunal administratif sa demande tendant à l'annulation totale de la délibération du 20 juin 2013.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Warlaing, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme G...de la somme qu'elle demande sur ce fondement.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme G... le versement à la commune de Warlaing de la somme qu'elle demande sur le même fondement. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme G...au mémoire en défense de la commune.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Warlaing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...G...et à la commune de Warlaing.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00381
Date de la décision : 22/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Circonstances diverses déterminant le point de départ des délais - Connaissance acquise.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : NOURY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-22;16da00381 ?
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