La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2018 | FRANCE | N°17DA01861

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2018, 17DA01861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... alias A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 septembre 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1702717 du 13 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la

décision fixant le pays de destination et rejeté les conclusions tendant à l'annulat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... alias A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 septembre 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1702717 du 13 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision fixant le pays de destination et rejeté les conclusions tendant à l'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté du 4 septembre 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2017, M. B... aliasC..., représenté par Me E...F..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant refus d'un délai de départ volontaire et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération ;

- le règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

1. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 / (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B...alias C..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, ne justifie pas s'être déclaré aux autorités françaises conformément à l'article 22 de la convention d'application de l'accord Schengen, lors de son entrée sur le territoire. Il a volontairement dissimulé ses documents d'identité aux services de police lors de son interpellation. Il ne justifie pas d'un lieu de résidence effective. Ces éléments caractérisent un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français au sens de l'article L. 511-1 précité, en l'absence même de toute tentative de soustraction à une précédente mesure d'éloignement. En outre, l'intéressé n'a fait état ni devant l'administration, ni devant la juridiction administrative d'éléments susceptibles de justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, en lui refusant l'octroi d'un tel délai, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... alias C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité.

Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et informant l'intéressé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen :

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B... alias C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

5. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (...) ".

6. En l'espèce, après avoir cité les dispositions du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relevé la courte durée de la présence de M. B...alias C... en France, ainsi que l'absence de liens avec la France, le préfet du Pas-de-Calais a également pris en compte tant l'absence de mesure d'éloignement précédente, que le fait que sa présence en France ne constituait pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais, qui a examiné l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit.

7. Pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur la durée de séjour de M. B... alias C...de quelques jours à la date de l'arrêté en litige, l'absence de liens privés et familiaux dans ce pays, la circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente et l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le sol national. L'intéressé n'établit en tout état de cause pas la réalité des risques dont il se prévaut dans son pays d'origine. En outre, et contrairement à ce que soutient le requérant, son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ne lui interdit pas de rejoindre l'Italie, si, comme il l'allègue, il dispose d'un droit au séjour accordé par ce pays. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de

M. B...alias C... une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.

8. La circonstance que M. B... alias C...n'aurait pas été destinataire de l'information prévue par l'article 42 du règlement n° 1987/2006, conformément aux exigences de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, alors au demeurant qu'il a été informé, aux termes de l'article 2 de l'arrêté attaqué, qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est sans incidence sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen, qui manque en tout état de cause en fait, doit donc être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... alias C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire et de celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...alias C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...alias A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me E...F....

N°17DA01861 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01861
Date de la décision : 22/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : LEHEMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-22;17da01861 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award