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03/05/2018 | FRANCE | N°17DA01285

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 03 mai 2018, 17DA01285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 juin 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 1701899 du 26 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, M. E...D..., représenté par Me B...F..., demande à la cour :

1°) d'annu

ler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 juin 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 1701899 du 26 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, M. E...D..., représenté par Me B...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 mars 2017, régulièrement publié, la préfète de la Seine-Maritime a donné délégation à M. A...C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, à l'effet de signer les décisions de transfert. En outre, le requérant ne peut utilement invoquer pour contester la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'incompétence de l'agent qui la lui a notifiée.

2. L'arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D...a bénéficié le 14 mars 2017, lors de son entretien individuel, des services d'un interprète en langue farsi de l'organisme d'interprétariat ISM, agréé par l'administration. Il a pu être vérifié qu'il avait correctement compris les informations dont il devait avoir connaissance notamment le fait que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Allemagne et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat de l'Union européenne responsable de sa demande d'asile. La circonstance que le requérant n'aurait pas bénéficié de la présence physique d'un interprète mais uniquement par voie téléphonique ne démontre pas que l'entretien individuel n'offrait pas les garanties procédurales prévues par les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013.

4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ".

5. M. D...soutient que l'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne n'est pas conforme à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile. Toutefois, les documents produits à l'appui de ses déclarations ne permettent pas de tenir pour établis les risques allégués de traitements inhumains et dégradants dans ce pays à l'endroit des demandeurs d'asile, ni l'atteinte qui serait portée au droit d'asile et l'absence d'examen des demandes d'asile dans le respect des garanties exigées par les conventions internationales. En outre, l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, aucun élément du dossier ne laisse à penser que sa demande d'asile en Allemagne ne serait pas instruite dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, la décision de remise aux autorités allemandes de M. D... n'a porté atteinte ni au respect de son droit d'asile, ni aux dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

N°17DA01285 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA01285
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : TROFIMOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-05-03;17da01285 ?
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