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04/06/2018 | FRANCE | N°17DA01494-17DA01495

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 juin 2018, 17DA01494-17DA01495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n°1700625 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Mme B...E...épouse F...a demandé au tribunal

administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2016 par leque...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n°1700625 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Mme B...E...épouse F...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n°1700624 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017 sous le n°17DA01494, M.F..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 24 mai 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 15 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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II. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017 sous le n°17DA01495, Mme B...F..., représentée par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 24 mai 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 15 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signé à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n°17DA01494 et n° 17DA01495 présentées pour M. et Mme F... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. et MmeF..., ressortissants arméniens nés les 14 août 1976 et 9 octobre 1983, déclarent être entrés en France en septembre 2015. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 29 février et 3 mars 2016, confirmées par des décisions des 6 et 18 octobre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 15 décembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de leurs mesures d'éloignement. M. et Mme F...relèvent appel des jugements du 24 mai 2017 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. M. et Mme F...soutiennent que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que les arrêtés en litige, en ne distinguant pas les notions de vie privée et de vie familiale, seraient entachés d'erreur de droit. Toutefois, les premiers juges se sont prononcés dans chacun des jugements sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles protègent tant la vie familiale que la vie privée et n'avaient pas à se prononcer sur l'ensemble des arguments invoqués par les requérants à l'appui de ces moyens. Par suite, le moyen d'omission à statuer doit être écarté.

4. Il ressort des termes des jugements attaqués que le tribunal administratif a jugé que seuls pouvaient être utilement invoqués, à l'appui des conclusions contestant les décisions de refus d'admission au séjour au titre de l'asile, les moyens de légalité interne. Il a en effet relevé que la préfète, bien qu'en situation de compétence liée, avait examiné d'office la situation des requérants au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il a mentionné dans ses visas le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour. Dès lors, que la préfète était en situation de compétence liée pour le refus d'admission au titre du séjour, ce moyen de légalité externe était inopérant. En ne répondant pas expressément à ce moyen inopérant, le tribunal administratif n'a pas entaché les jugements d'irrégularité.

Sur la légalité des refus de séjour :

5. Les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M et MmeF....

7. Les requérants se bornent à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveau, leurs moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur de fait et de droit, méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et seraient entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :

8. Les requérants se bornent à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveau, leurs moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une insuffisance de motivation, seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour, seraient entachées d'une erreur de fait et de droit, méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et seraient entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

9. Les requérants se bornent à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveau, leurs moyens tirés de l'illégalité, par voie d'exception, des obligations de quitter le territoire français, de la méconnaissance du droit à être entendu telle que reconnue par le droit de l'Union européenne, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F..., Mme B...E...épouse F..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...A....

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

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N°17DA01494,17DA01495

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01494-17DA01495
Date de la décision : 04/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT ; SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT ; SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-04;17da01494.17da01495 ?
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