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04/06/2018 | FRANCE | N°17DA01941

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 juin 2018, 17DA01941


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 avril 2017 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "

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Par un jugement n° 1703848 du 22 août 2017, le magistrat désigné par le pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 avril 2017 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1703848 du 22 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2017, M.A..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille du 22 août 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Nord du 14 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa situation en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né en 1985 et qui a indiqué être entré sur le territoire français au cours de l'année 2014, a été interpellé, à la suite d'un contrôle d'identité effectué à Valenciennes ayant permis de constater qu'il était en situation de séjour irrégulier ; qu'il relève appel du jugement du 22 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 14 avril 2017 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) " ; que, si M. A...soutient qu'il est le père d'un enfant français, il ressort des pièces du dossier que cet enfant est né le 14 juin 2017, soit à une date postérieure à celle à laquelle l'arrêté du 14 avril 2017 en litige, par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a été pris ; que, par suite, M. A...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que M.A..., qui, comme il a été dit au point 1, serait entré sur le territoire français au cours de l'année 2014, fait état de ce qu'il vit maritalement avec une ressortissante française, qui était enceinte à la date à laquelle l'arrêté du 14 avril 2017 en litige a été pris ; qu'il se prévaut, en outre, de la présence en France de l'un de ses frères, qui exploite un fonds de commerce de restauration rapide et qui est prêt à l'embaucher ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des nombreuses attestations concordantes produites par le requérant, que la vie commune avec une ressortissante française présentait, à cette date, un caractère récent, puisqu'elle avait à peine débuté un an auparavant ; que M.A..., qui ne peut utilement se prévaloir d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant né à une date postérieure à celle de l'arrêté contesté, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où résident, selon ses propres déclarations, ses parents et un autre frère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dans ces circonstances, eu égard à la faible ancienneté et aux conditions irrégulières du séjour de M.A..., dont le projet professionnel, qui n'est justifié que par une attestation délivrée par son frère le 18 septembre 2017, apparaît incertain, la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, pour prendre cette décision, le préfet du Nord n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

5. Considérant que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions de M. A...tendant à l'annulation desdites décisions, que l'intéressé estimait contenues dans l'arrêté du 14 avril 2017 en litige, le premier juge a estimé que, les motifs et le dispositif de cet arrêté ne comportant aucune mention relative au délai dans lequel la mesure d'éloignement avait vocation à être exécutée, ce délai devait être regardé comme celui de droit commun de trente jours prévu par le II et que lesdites conclusions étaient, dès lors, dépourvues d'objet ; qu'il a estimé, en outre, que, ces motifs et ce dispositif ne fixant pas davantage le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office, les conclusions dirigées contre une telle décision étaient, de même, dépourvues d'objet ;

6. Considérant que M. A...ne critique aucunement les motifs d'irrecevabilité, rappelés au point précédent, opposés aux conclusions qu'il dirigeait en première instance contre le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, qu'il estimait contenus dans l'arrêté en litige ; qu'il suit de là que la cour, qui ne peut d'office examiner le bien-fondé de ces motifs, ne peut que rejeter l'ensemble des moyens que M. A...formule en appel à l'encontre de telles décisions ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...B....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.

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N°17DA01941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01941
Date de la décision : 04/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-04;17da01941 ?
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