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05/06/2018 | FRANCE | N°16DA00163

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2018, 16DA00163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Pharmacie Navelot, la SELARL Pharmacie du marché, la SELARL Pharmacie du château, la SARL Pharmacie Larvor, la SELARL Pharmacie de la mairie et la SELARL pharmacie Ramier ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 août 2013 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Picardie a accordé à Mme C...l'autorisation de transférer son officine de pharmacie du 80, rue Nationale au 181, rue Nationale sur le territoire de la commune de Trie-Château.


Par un jugement n° 1302834 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif d'Ami...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Pharmacie Navelot, la SELARL Pharmacie du marché, la SELARL Pharmacie du château, la SARL Pharmacie Larvor, la SELARL Pharmacie de la mairie et la SELARL pharmacie Ramier ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 août 2013 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Picardie a accordé à Mme C...l'autorisation de transférer son officine de pharmacie du 80, rue Nationale au 181, rue Nationale sur le territoire de la commune de Trie-Château.

Par un jugement n° 1302834 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2016 et le 2 novembre 2016, la SELARL Pharma Sel Gisors (Pharmacie du marché), la SELARL Pharmacie du Château et la SARL Pharmacie Larvor, représentées par Me D...B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 décembre 2015.

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2013 du directeur général de l'agence régionale de santé de Picardie accordant à Mme C...l'autorisation de transférer son officine de pharmacie.

3°) de condamner solidairement l'agence régionale de santé de Picardie et Mme C... à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

- le code de la santé publique.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 novembre 2009, le préfet de l'Oise a refusé à Mme C... l'autorisation de transférer son officine de pharmacie exploitée dans le centre de la commune de Trie-Château dans l'Oise au 80, rue Nationale, vers le centre commercial de la même commune situé au 181, rue Nationale. Par un arrêt du 16 mai 2013, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement du 2 février 2012 du tribunal administratif d'Amiens rejetant la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté, a annulé celui-ci et la décision du 22 février 2010 du ministre de la santé et des sports rejetant le recours hiérarchique de Mme C...dirigé contre cette décision, enjoint au directeur général de l'agence régionale de santé, alors compétent, d'accorder à Mme C..., l'autorisation de transférer son officine de pharmacie dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de cet arrêt sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait. La SELARL Pharma Sel Gisors, la SELARL Pharmacie du Château et la SARL Pharmacie Larvor relèvent appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2013 du directeur général de l'agence régionale de santé de Picardie accordant à Mme C...l'autorisation de transfert de son officine.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

3. Par un arrêt du 16 mai 2013, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement du 2 février 2012 du tribunal administratif d'Amiens rejetant la demande de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2009 du préfet de l'Oise refusant à l'intéressée l'autorisation de transférer son officine de pharmacie, a annulé cet arrêté et la décision du 22 février 2010 du ministre de la santé et des sports de rejet de son recours hiérarchique et enjoint au directeur général de l'agence régionale de santé d'accorder à l'intéressée, l'autorisation de transférer son officine de pharmacie dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de cet arrêt sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait.

4. Dès lors que la cour, qui était saisie de conclusions en ce sens et était tenue d'y faire droit après avoir statué au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision, a jugé, dans son arrêt revêtu de l'autorité de la chose jugée et qui est devenu définitif, que l'exécution de sa décision impliquait nécessairement que l'autorité administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, elle a, ainsi, pu enjoindre au directeur de l'agence régionale de santé, qui était la nouvelle autorité administrative compétente en vertu de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée, de délivrer l'autorisation de transfert demandée par Mme C... sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait. Cette autorité était, par voie de conséquence, tenue d'exécuter cette injonction sans qu'une nouvelle instruction soit nécessaire en application des dispositions de cet article L. 911-1 du code de justice administrative. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 22 août 2013 en litige que le directeur de l'agence régionale de santé a examiné si un changement dans les circonstances de droit et de fait était intervenu depuis la demande de transfert formée par Mme C..., le 31 juillet 2009 et accordé l'autorisation de transfert demandée après avoir constaté l'absence d'un tel changement, ainsi que l'ont d'ailleurs relevés les premiers juges. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision d'autorisation de transfert de l'officine de pharmacie accordée à Mme C...devait faire l'objet d'une nouvelle instruction, ni en tout état de cause, que seul un réexamen de la demande de Mme C...était nécessaire, ni que les premiers juges n'ont pas examiné si un tel changement dans les circonstances de droit et de fait était intervenu.

5. En second lieu, les requérants font valoir qu'il y a eu changement dans les circonstances de droit et de fait dès lors que l'autorité compétente pour accorder le transfert demandé a changé et que l'évolution des populations de Trie-Château et des communes alentours dont Gisors est en baisse de 5 %. Ils précisent également que Mme C...a transmis à l'agence régionale de santé, de nouveaux éléments concernant son local, l'autorisation d'urbanisme accordée en 2009 étant périmée, que l'emplacement de l'officine, qui a pour adresse celle d'un centre commercial, n'est pas fixée au regard des dispositions du code de la santé publique et que le transfert de l'officine de pharmacie de Mme C...ne se justifie pas au regard des conditions fixées par ce code de la santé publique.

6. Tout d'abord, comme cela a été dit au point 4, la cour a enjoint au directeur de l'agence régionale de santé, qui était la nouvelle autorité administrative compétente en vertu de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée, de délivrer l'autorisation demandée. Elle a ainsi tenu compte des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il y aurait eu postérieurement à sa décision un changement en ce qui concerne l'autorité compétente pour statuer sur la demande présentée, constitutif d'un changement dans les circonstances de droit manque en fait.

7. Ensuite, aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. (...) ".

8. Comme l'a jugé la cour dans son arrêt du 16 mai 2013, revêtu de l'autorité de la chose jugée et devenu définitif, le transfert de l'officine de pharmacie de Mme C...est situé dans un seul et unique quartier d'accueil au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique. Il a ainsi été autorisé au motif qu'il ne compromettait pas l'intérêt de la santé publique, seule condition requise dans ce cas. Par suite, les moyens tirés de ce que l'évolution des populations de Trie-Château et des communes alentours dont Gisors aurait diminué de 5 % et que des nouveaux éléments concernant le local auraient été transmis à l'autorité administrative en ce qui concerne l'autorisation d'urbanisme accordée en 2009, qui serait périmée, sont sans incidence sur la légalité de l'autorisation accordée qui ne compromet pas l'intérêt de la santé publique. Ils ne sauraient ainsi être regardés comme étant constitutifs d'un changement dans les circonstances de fait.

9. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, les moyens tirés de ce que l'emplacement de l'officine ne serait pas fixé au regard des dispositions du code de la santé publique dès lors que son adresse est celle du centre commercial de Trie-Château, et que le transfert de l'officine de pharmacie de Mme C...ne se justifierait pas au regard des conditions fixées par ce code de la santé publique, qui ont trait au bien-fondé de l'autorisation de transfert, doivent être rejetés.

Sur les conclusions de Mme C...tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

10. Aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux./ Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (...) ".

11. Si les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, permettent aux cours administratives d'appel, dans les causes dont elles sont saisies, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, le passage dont fait état

MmeC..., figurant en page 16 de la requête d'appel des sociétés requérantes n'excède pas le droit à la libre discussion et par là-même, ne présente pas un tel caractère. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la suppression demandée du passage figurant dans cette requête. Les conclusions de Mme C...présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par MmeC..., que la SELARL Pharma Sel Gisors et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2013 du directeur général de l'agence régionale de santé de Picardie accordant à Mme C...l'autorisation de transfert de son officine. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre solidairement à la charge de la SELARL Pharma Sel Gisors et autres le versement à Mme C... d'une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL Pharma Sel Gisors et autres et les conclusions reconventionnelles de Mme C...sont rejetées.

Article 2 : La SELARL Pharma Sel Gisors, la SELARL Pharmacie du Château et la SARL Pharmacie Larvor verseront solidairement à Mme C...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Pharma Sel Gisors, à la SELARL Pharmacie du Château, à la SARL Pharmacie Larvor et à Mme A...C....

Copie sera adressée au préfet de l'Oise et à l'agence régionale de santé de Picardie.

4

N°16DA00163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00163
Date de la décision : 05/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative - Existence.

Professions - charges et offices - Conditions d'exercice des professions - Pharmaciens - Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : BERLEAND

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-05;16da00163 ?
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