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14/06/2018 | FRANCE | N°17DA02421

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2018, 17DA02421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701833 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2

017, M. B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701833 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2017, M. B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de titre de séjour :

1. M. B..., ressortissant nigérian né le 29 juillet 1973, déclare être entré sur le territoire français le 18 juillet 2004. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade entre 2008 et 2012. Le préfet a refusé de renouveler ce titre le 11 avril 2014 à la suite d'un avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. Le 8 mars 2016, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le 24 mars 2017, après avoir recueilli l'avis défavorable de la commission du titre de séjour, le préfet de la Somme a rejeté cette demande et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2017.

2. Il ressort des termes même du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas uniquement rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif de l'absence de risques encourus en cas de retour de M. B... dans son pays d'origine pour défaut de soins mais également au motif du défaut de circonstances exceptionnelles au regard de son parcours professionnel et de ses formations. En outre, si l'intéressé soutient qu'il n'avait pas soulevé la réalité des risques encourus en cas de retour au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code précité, il ressort des pièces du dossier qu'il avait soulevé cet argument dans ses écritures. Ainsi, les premiers juges pouvaient à bon droit s'en saisir dans le cadre de l'examen des circonstances humanitaires qui auraient pu permettre son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de l'erreur de droit que les premiers juges auraient commise dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au présent litige, lequel relève en tout état de cause du bien-fondé du jugement et non de sa régularité, doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.

5. M. B... se prévaut de ce qu'il est présent en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant à charge, et se prévaut uniquement de la présence de son frère en France sans toutefois établir l'intensité du lien qui les unit. Il ne justifie pas davantage de la nécessité du suivi psychiatrique dont il bénéficie en France, ni en tout état de cause de l'impossibilité de poursuivre ces soins au Nigeria. Bien qu'ayant suivi des formations et obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de maçon, il ne démontre pas une intégration professionnelle particulière par sa participation à un unique chantier d'insertion. Saisie par le préfet, la commission du titre de séjour a émis, le 5 octobre 2016, un avis défavorable à la délivrance d'un titre au profit de l'intéressé, lequel a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 11 avril 2014 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif d'Amiens et, en dernier lieu, par la cour administrative d'appel de Douai. Dès lors, eu égard aux conditions de son séjour, et en dépit de sa durée alléguée et de ses efforts d'intégration, le requérant ne peut se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

6. Pour les motifs mentionnés au point 5 et en l'absence d'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de la vie privée et familiale, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour qui n'emporte pas par elle-même éloignement du territoire.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Pour les mêmes motifs relatifs à son état de santé que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à ce qu'il soit fait obligation de quitter le territoire aux étrangers malades qui ne pourraient pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

N°17DA02421 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02421
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELARL DIKE - ENGUELEGUELE - DUPORT - LEC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-14;17da02421 ?
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