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21/06/2018 | FRANCE | N°17DA00654

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 juin 2018, 17DA00654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2016 par lequel le président du conseil départemental de l'Aisne l'a suspendu de ses fonctions d'assistant socio-éducatif à compter du 5 septembre 2016 et de condamner le département de l'Aisne à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de cet arrêté.

Par un jugement n° 1603258 du 2 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté du 2 septembre 2016

mais a rejeté les conclusions indemnitaires de M.D....

Procédure devant la cour :

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2016 par lequel le président du conseil départemental de l'Aisne l'a suspendu de ses fonctions d'assistant socio-éducatif à compter du 5 septembre 2016 et de condamner le département de l'Aisne à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de cet arrêté.

Par un jugement n° 1603258 du 2 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté du 2 septembre 2016 mais a rejeté les conclusions indemnitaires de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2017 et un mémoire enregistré le 10 janvier 2018, le département de l'Aisne, représenté par la SCP Vignon etC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 février 2017 en tant qu'il a annulé l'arrêté du président du conseil départemental de l'Aisne du 2 septembre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me A...C..., représentant le département de l'Aisne.

1. M. B...D..., assistant socio-éducatif affecté au sein de l'unité " La Chaumière " de l'établissement départemental de l'enfance et de la famille de l'Aisne, a été suspendu de ses fonctions, à compter du 5 septembre 2016, par un arrêté du 2 septembre 2016 du président du conseil départemental de l'Aisne, à la suite de déclarations d'un mineur âgé de onze ans. Il a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, d'enjoindre au département de l'Aisne de le réintégrer et de condamner ce département à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement du 2 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté du 2 septembre 2016, en estimant que les faits reprochés à M. D...ne présentaient pas un degré suffisant de vraisemblance pour justifier une suspension. Il a, en revanche, rejeté les conclusions à fins d'injonction, au motif que le requérant avait lui-même demandé une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de trois ans et que sa réintégration n'était donc pas possible. Il a rejeté également les conclusions indemnitaires de M.D..., estimant que celui-ci ne justifiait pas avoir subi un préjudice moral autre que celui que réparait le jugement. Le département de l'Aisne fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 septembre 2016. M. D...présente des conclusions d'appel incident, par lesquelles il demande à la cour de condamner le département de l'Aisne à lui verser une somme totale de 32 176, 83 euros, incluant le préjudice moral et le préjudice financier.

Sur la recevabilité de l'appel incident :

2. Les conclusions d'appel incident de M.D..., présentées après l'expiration du délai d'appel et qui tendent à la condamnation du département de l'Aisne à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi, se rattachent à un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal. Elles sont, dès lors, irrecevables.

Sur l'appel principal :

3. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai le conseil de discipline (...) ". La mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions ne peut être légalement prise que si l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.

4. Il ressort des pièces du dossier que les gestes et propos à caractère sexuel qu'aurait eu M. D...au cours de la nuit du 17 août 2016, à l'égard d'un pensionnaire de son unité, reposent sur les seules déclarations qu'un autre éducateur a recueillies de ce mineur le 1er septembre suivant, ainsi qu'il ressort de la fiche de signalement de l'incident établie le même jour. Si, comme l'ont relevé les premiers juges, M. D...était effectivement de permanence la nuit du 17 août 2016, au cours de laquelle il a d'ailleurs consigné avoir raccompagné l'adolescent dans sa chambre après l'avoir trouvé éveillé dans un couloir, les déclarations du mineur, qui ne sont corroborées par aucun autre élément, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme présentant un caractère suffisant de vraisemblance, ce mineur ayant au demeurant manifesté à plusieurs reprises un comportement ambigu. Le département de l'Aisne n'allègue d'ailleurs pas avoir, par la suite, engagé de poursuites disciplinaires à l'encontre de M. D.... Dans ces conditions, et quand bien même le département aurait agi dans le but exclusif de protéger, par précaution, le mineur, la décision en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le département de l'Aisne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 2 septembre 2016. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Aisne le versement à M. D...de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du département de l'Aisne et l'appel incident de M. D...sont rejetés.

Article 2 : Le département de l'Aisne versera à M. D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département de l'Aisne au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Aisne et à M. B...D....

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N°17DA00654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00654
Date de la décision : 21/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Exécution du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS VIGNON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-21;17da00654 ?
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