La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2018 | FRANCE | N°18DA00341

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 18DA00341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2017 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1706781 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2018, M. D...B..., repré

senté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2017 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1706781 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2018, M. D...B..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-rapporteur,

- et les observations de Me C...A..., représentant M. D...B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant algérien né le 8 mars 1995 à Lakhdria (Algérie), est, selon ses déclarations, entré en France en 2012. Il y a demandé le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 septembre 2013, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 29 novembre 2013. Il a bénéficié en janvier 2016 d'un certificat de résidence d'un an fondé sur le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il relève appel du jugement rejetant sa requête tendant à l'annulation du refus de renouvellement de ce titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur la décision refusant le titre de séjour :

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé serait insuffisamment motivé alors même qu'il se prononce dans un sens différent de celui rendu un an plus tôt.

3. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée et en dépit d'une persistance des troubles psychiatriques qui semblent associés à des épisodes vécus en Algérie, l'intéressé, qui a été traité depuis plusieurs années en France, ce qui lui a permis de stabiliser son état, ne pourrait désormais bénéficier d'une prise en charge et d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel traitement n'y serait pas disponible. Le risque d'une rechute associée à des risques de " représailles " en cas de retour en Algérie n'est pas suffisamment corroboré par les pièces du dossier et des analyses médicales circonstanciées. Les affirmations figurant dans les certificats médicaux produits procèdent en effet de suppositions émanant de l'intéressé lui-même. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

4. M. B...qui est célibataire et sans charge de famille, a conservé des attaches en Algérie où résident ses parents, des frères et cinq de ses six soeurs. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, ni qu'il aurait noué des liens d'une particulière intensité en France. Dès lors, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.

5. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 3 et 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B...ne remplit pas les conditions prévues au 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un titre de séjour.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

9. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 4 et 5, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination:

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la décision fixant le pays de destination n'est pas illégale du seul fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°18DA00341 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00341
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-28;18da00341 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award