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30/07/2018 | FRANCE | N°15DA00636

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 juillet 2018, 15DA00636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 août 2013 du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Compiègne, confirmée le 11 décembre 2013, refusant de lui reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 24 juillet 2013.

Par un jugement n° 1400340 du 13 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision et a enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice de prendre, dans le délai de de

ux mois, une décision reconnaissant l'imputabilité au service de cet accident.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 août 2013 du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Compiègne, confirmée le 11 décembre 2013, refusant de lui reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 24 juillet 2013.

Par un jugement n° 1400340 du 13 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision et a enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice de prendre, dans le délai de deux mois, une décision reconnaissant l'imputabilité au service de cet accident.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 17 avril 2015, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant ce tribunal.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., surveillant pénitentiaire à la maison d'arrêt de Compiègne, est intervenu le 24 juillet 2013, avec d'autres collègues, pour faire réintégrer sa cellule à un détenu qui s'y opposait. M. A...s'est ensuite plaint de douleurs au dos et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 29 juillet 2013. Celui-ci a ensuite été prolongé. La garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 13 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 9 août 2013, du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Compiègne, confirmée le 11 décembre 2013 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille, refusant de reconnaitre à M. A...l'imputabilité au service de l'accident survenu le 24 juillet 2013.

2. Aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique d'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...). Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ;

3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce et pouvoir former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.

4. Par un courrier du 9 août 2013, le directeur de la maison d'arrêt de Compiègne a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 24 juillet 2013 dont a été victime M. A...au motif que le dossier en vue de cette reconnaissance ne lui avait pas été retourné dans le délai de quarante-huit heures. Le 11 décembre 2013, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a ensuite fondé sa décision de refus de reconnaissance d'imputabilité au service sur l'absence de déclaration d'accident durant les heures de service et sur l'absence de rédaction de compte-rendu adressé à sa hiérarchie. Par suite, la garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondée à soutenir que ces deux courriers ne constitueraient que des mesures d'information invitant M. A...à régulariser sa situation, qui seraient insusceptibles de recours.

5. Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement de la lettre du 9 août 2013 mentionnée au point précédent, qu'un dossier de reconnaissance d'imputabilité d'accident de service a été remis à M. A...le 26 juillet 2013 et que celui-ci l'a retourné à son administration. Si celle-ci soutient que le compte-rendu professionnel envoyé par M. A...par voie postale ne lui est jamais parvenu et que, dès lors, le dossier déposé était incomplet, M. A...a, en tout état de cause, renvoyé le 16 août 2013 un dossier complet accompagné de ce compte-rendu. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la date des faits ne fixe des conditions de forme et de délai s'imposant au fonctionnaire, à peine de forclusion, pour déclarer un accident de service. La garde des sceaux, ministre de la justice, ne peut, par suite soutenir qu'elle n'aurait été saisie par M. A...d'aucune demande de reconnaissance d'imputabilité au service.

6. En cause d'appel, la garde des sceaux, ministre de la justice produit des attestations de cinq surveillants de la maison d'arrêt de Compiègne, datées des 24 et 25 juillet 2013 et, pour la dernière, du 8 septembre 2013, qualifiant toutes d'inutile l'intervention de M.A..., lors de l'incident du 24 juillet 2013. Il ressort de ces attestations que M.A..., alerté par l'alarme de la prison, avait plaqué au sol le détenu récalcitrant alors que celui-ci était déjà maitrisé. Son geste aurait déséquilibré l'ensemble de l'équipe d'intervention et provoqué sa propre chute. Toutefois, les faits pour lesquels M. A...demande la reconnaissance de l'imputabilité au service sont intervenus sur son lieu de travail, pendant son temps de travail et à l'occasion de ses fonctions. En tout état de cause, les agissements de M.A..., quand bien même ils seraient constitutifs d'une faute personnelle, ne constituent pas une faute intentionnelle ou une faute détachable du service de nature à exonérer l'administration de son obligation de supporter les conséquences dommageables d'un accident de service.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 9 août 2013, confirmée le 11 décembre 2013 refusant de reconnaitre à M. A...l'imputabilité au service de l'accident survenu le 24 juillet 2013. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours de la garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B...A....

Copie en sera adressée, pour information, au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille.

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N°15DA00636

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00636
Date de la décision : 30/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LEFEVRE-FRANQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-07-30;15da00636 ?
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