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11/09/2018 | FRANCE | N°18DA01823

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 11 septembre 2018, 18DA01823


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 30 août 2018, Mme D...F..., Mme J...et M. A...H..., représentés par Me C...B..., demandent à la cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 février 2017 du maire de Saint-Valéry-sur-Somme accordant le permis de construire n° PC 080 721 16 M021 valant permis de démolir à la société civile immobilière ANJU 2 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Valéry-sur-Somme le versement, d'une part, à Mme D...F..., d'autre part, à Mme J...et à M. A...H..., de la somme d

e 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 30 août 2018, Mme D...F..., Mme J...et M. A...H..., représentés par Me C...B..., demandent à la cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 février 2017 du maire de Saint-Valéry-sur-Somme accordant le permis de construire n° PC 080 721 16 M021 valant permis de démolir à la société civile immobilière ANJU 2 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Valéry-sur-Somme le versement, d'une part, à Mme D...F..., d'autre part, à Mme J...et à M. A...H..., de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la société civile immobilière ANJU 2 le versement, d'une part, à Mme D...F..., d'autre part, à Mme J...et à M. A...H..., de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête relative au fond du litige, enregistrée sous le n° 18DA01742 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. E...G...en qualité de juge des référés, en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier). ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique./ Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) " Aux termes de l'article A. 424-16 de ce même code : " Le panneau (...) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / (...) ". Aux termes de l'article A. 424-18 de ce même code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent... ".

3. Il ressort des pièces du dossier et des précisions données par les requérants que le permis en litige délivré le 14 février 2017 a été affiché, à compter du 25 mai 2017 au plus tard, au moyen d'un panneau installé en façade du bâtiment préexistant sur le terrain d'assiette, dans la venelle qui mène vers la rue des Cordeliers.

4. Les requérants indiquent qu'au regard de l'endroit où le panneau a été installé et de l'erreur qu'il comportait sur la hauteur maximale de la construction, cet affichage, qui n'a d'ailleurs pas été réalisé durant une période continue de deux mois, n'a pas été effectué conformément aux dispositions citées au point 2 ce qui faisait obstacle à ce que toute forclusion leur soit opposée.

5. Il ressort des pièces du dossier , notamment des propres correspondances des requérants, que le panneau a été affiché au niveau du terrain d'assiette, sur une partie de la construction visible de la ruelle ouverte à la circulation du public, que cet affichage était en place le 25 mai 2017 au plus tard et qu'il s'est poursuivi au moins jusqu'au 30 juillet 2017 sans que les requérants n'établissent, de façon précise et probante, que ses mentions seraient devenues illisibles entre ces deux dates. Dans son courrier du 30 juillet 2017 envoyé au maire, Mme F... se borne d'ailleurs à contester le choix de l'emplacement du panneau dans la ruelle et non son caractère illisible. Par ailleurs, en indiquant sur ce panneau que la hauteur maximale de la construction était de 7,45 mètres, soit la hauteur maximale de la toiture principale à deux pans alors qu'elle était en réalité de 7,90 mètres au niveau d'un élément de couverture en zinc figurant dans le dossier de permis de construire, le pétitionnaire n'a pas commis d'erreur substantielle de nature à induire en erreur les tiers sur l'importance et la consistance du projet. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'au regard des irrégularités dont ils se sont prévalus et rappelées au point 4, les délais de recours contentieux contre le permis en litige n'ont pu commencer à courir à leur encontre à compter du 25 mai 2017. La requête tendant à l'annulation du permis en litige dont ils ont saisi le tribunal administratif d'Amiens le 27 septembre 2017, soit plus de deux mois après le point de départ du délai de recours contentieux le 25 mai 2017, est tardive et, par suite, irrecevable.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de suspension présentée par Mme F...et autres est, du fait de l'irrecevabilité du recours au fond dirigé contre l'arrêté du 14 février 2017, manifestement mal fondée. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la modalité définie par l'article L. 522-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de MmeF..., Mme I...et M. H...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...F..., à Mme J... et à M. A...H.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier

Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Valéry-sur-Somme et à la SCI ANJU 2.

N°18DA01823 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 18DA01823
Date de la décision : 11/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : NOURY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-09-11;18da01823 ?
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