La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2018 | FRANCE | N°16DA00831

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ére chambre - formation à 3 (ter), 13 septembre 2018, 16DA00831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Hermetz Family a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le préfet du Nord a déclaré immédiatement cessibles pour cause d'utilité publique au profit de la communauté urbaine de Dunkerque les terrains nécessaires au projet de restauration immobilière des quartiers anciens Gare, Soubise et Basse-Ville à Dunkerque, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1304363 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Hermetz Family a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le préfet du Nord a déclaré immédiatement cessibles pour cause d'utilité publique au profit de la communauté urbaine de Dunkerque les terrains nécessaires au projet de restauration immobilière des quartiers anciens Gare, Soubise et Basse-Ville à Dunkerque, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1304363 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2016, et un mémoire, enregistré le 16 novembre 2016, la SCI Hermetz Family, représentée par la SELARL Vivaldi avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 octobre 2012 et la décision portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 6 avril 2006, le conseil de la communauté urbaine de Dunkerque a décidé de mettre en oeuvre une opération programmée d'amélioration de l'habitat - renouvellement urbain (OPAH-RU) sur les quartiers anciens du coeur de la commune de Dunkerque, les quartiers Gare, Soubise et Basse-Ville. Deux cent huit immeubles ont été retenus comme " cibles prioritaires ". Par un arrêté du 8 avril 2008, le préfet du Nord a déclaré d'utilité publique la première phase de travaux de restauration immobilière et, par un arrêté du 28 juillet 2009, il a déclaré d'utilité publique le deuxième programme de travaux. L'association de restauration immobilière (ARIM) des Hauts-de-France y exerce le rôle d'opérateur de l'opération de rénovation urbaine. Par un arrêté du 30 octobre 2012, le préfet du Nord a déclaré cessibles au profit de la communauté urbaine de Dunkerque quatre des immeubles concernés par ces programmes, dont celui situé 38 rue de Sechelles appartenant à la SCI Hermetz Family. Cette dernière relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2012 et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.

Sur la notification du programme de travaux à réaliser :

2. Aux termes de l'article L. 313-4-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Après le prononcé de la déclaration d'utilité publique, la personne qui en a pris l'initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu'elle fixe. / Lors de l'enquête parcellaire, elle notifie à chaque propriétaire le programme des travaux qui lui incombent. Si un propriétaire fait connaître son intention de réaliser les travaux dont le détail lui a été notifié, ou d'en confier la réalisation à l'organisme chargé de la restauration, son immeuble n'est pas compris dans l'arrêté de cessibilité. ". Aux termes de l'article R. 313-27 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : " L'autorité expropriante qui a pris l'initiative de la déclaration d'utilité publique de l'opération notifie à chaque propriétaire, ou copropriétaire, le programme détaillé des travaux à réaliser sur le bâtiment et son terrain d'assiette. / La notification prévue à l'alinéa précédent est effectuée à l'occasion de la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire prévue par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle comporte l'indication du délai dans lequel doivent être réalisés les travaux ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 12 mai 2011 intitulée " opération de restauration immobilière (...) Notification de la prescription de travaux à réaliser ", notifiée le 31 mai 2011 à la SCI Hermetz Family, la communauté urbaine de Dunkerque a donné le programme des travaux à réaliser par la société. Celui-ci comportait des prescriptions générales issues du dossier d'enquête publique énonçant de façon précise les actions de réhabilitation à mener dans les parties communes et privatives des immeubles et précisait également des prescriptions particulières propres à l'immeuble correspondant, soit la " façade à conserver et restaurer " et les constructions " parasites " " à démolir ", le détail figurant dans les prescriptions générales précitées s'agissant de l'immeuble de la SCI Hermetz Family situé 38 rue de Sechelles. Il résulte d'ailleurs des courriers des 15 décembre 2009 et 27 mai 2010 échangés entre la SCI Hermetz Family et l'ARIM que la société requérante avait déjà pris connaissance de la nature précise des travaux attendus de sa part tout en ayant eu l'occasion de se faire communiquer toute précision utile à cet égard, préalablement à la réception de la lettre du 12 mai 2011 ainsi que dans les mois qui ont suivi cette notification. Par suite, la SCI requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de notification du programme détaillé des travaux, l'arrêté contesté est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-4-2 et R. 313-27 du code de l'urbanisme.

Sur la légalité interne de l'arrêté de cessibilité :

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre du 15 décembre 2009 que lui a transmise la chargée d'opération de l'ARIM, que, dès le stade de la déclaration d'utilité publique du 28 juillet 2009 et avant même la réception de la lettre du 12 mai 2011 lui notifiant de façon précise les travaux à réaliser dans un délai de quinze mois, la société requérante avait annoncé son intention de réaliser des travaux significatifs de réhabilitation de son immeuble sans toutefois la concrétiser, la société ayant même fait part de ses interrogations quant à une mise en vente anticipée de son immeuble.

5. Postérieurement à la notification de la lettre du 12 mai 2011 mentionnée au point précédent, si la SCI Hermetz Family a multiplié les échanges de courriers et de courriels avec l'ARIM et fait part des difficultés rencontrées avec un premier architecte en charge de constituer le dossier de demande de permis de construire, elle n'a jamais donné suite de façon concrète à son intention annoncée de réaliser les travaux avant l'expiration, le 31 août 2012, du délai de quinze mois qui lui était imparti.

6. Dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme ayant décidé de réaliser ou de faire réaliser les travaux lui ayant été notifiés par l'autorité expropriante, ni comme ayant communiqué à celle-ci un échéancier précis des travaux lui incombant.

7. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que, près de sept mois après l'expiration du délai de quinze mois qui lui était imparti pour achever les travaux, ceux-ci n'étaient que très partiellement réalisés. La circonstance que la société ait été confrontée aux difficultés financières de son gérant dès l'année 2010 est, par elle-même, sans influence sur la mise en oeuvre des dispositions citées au point 2.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que la SCI Hermetz Family n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant la cessibilité de son immeuble au terme de la procédure rappelée ci-dessus, sans lui accorder de délai supplémentaire, le préfet du Nord a entaché son arrêté du 30 octobre 2012 d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 313-4-2 du code de l'urbanisme.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Hermetz Family n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Hermetz Family demande au titre des frais liés au litige.

11. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SCI Hermetz Family le paiement d'une somme de 1 500 euros à la communauté urbaine de Dunkerque au titre de ces mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Hermetz Family est rejetée.

Article 2 : La SCI Hermetz Family versera à la communauté urbaine de Dunkerque la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Hermetz Family, à la communauté urbaine de Dunkerque et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et à Me A...B..., agissant en qualité de mandataire judiciaire.

N°16DA00831 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ére chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 16DA00831
Date de la décision : 13/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CABINET VIVALDI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-09-13;16da00831 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award